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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 Le transfert ( 972-973 )

 

972

1 Le transfert ne peut être fait que par celui qui a le droit de pourvoir en même temps à l'office qui se perd et à l'office qui est conféré.

 

2 Si le transfert se fait contre le gré de celui qui détient l'office, une cause grave est requise et on observera le mode de procéder prescrit par le droit, restant sauves les règles concernant les membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux et restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons contraires.

 

3 Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.

 

973

1 En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l'autorité compétente.

 

2 La personne transférée perçoit la rémunération connexe avec le premier office jusqu'à ce qu'elle ait pris possession canonique du second.

 




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