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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
LES RECOURS CONTRE LES DECRETS ADMINISTRATIFS ( 996-1006 )
Les dispositions concernant les décrets établies dans les canons de ce titre doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont posés au for externe en dehors du jugement par n'importe quelle autorité dans l'Eglise, à l'exception de ceux qui sont portés par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique.
1 Celui qui s'estime lésé par un décret, peut recourir selon le droit à l'autorité supérieure à celui qui a porté ce décret.
2 Le premier recours contre les décrets du Protosyncelle ou des Syncelles est formé devant l'Evêque éparchial, mais contre les décrets de ceux qui agissent par un pouvoir délégué, devant le délégant.
1 Il est hautement souhaitable que, si une personne s'estime lésée par un décret, il n'y ait pas de conflit entre elle et l'auteur du décret mais qu'on traite entre eux à la recherche d'une solution équitable, en utilisant éventuellement la médiation ou le zèle de personnes sages, afin de dirimer le litige par un amendement volontaire du décret ou par une juste compensation ou par un autre moyen convenable.
2 L'autorité supérieure exhortera les parties à cette solution avant d'accepter le recours.
1 Avant de former un recours, il faut demander par écrit à l'auteur du décret sa révocation ou son amendement dans le délai péremptoire de dix jours à compter du jour de la notification du décret ; dans cette démarche s'entend comprise de plein droit aussi la demande de surseoir à l'exécution.
2 L'obligation de demander la révocation ou l'amendement du décret ne subsiste pas s'il s'agit du premier recours contre les décrets dont il est question au can. 997 Par. 2, ou s'il s'agit de recours ultérieurs, à l'exception des recours contre les décrets de l'Evêque éparchial par lesquels a été décidé un quelconque premier recours.
1 Dans tous les cas où le recours suspend l'exécution du décret, aussi la demande dont il s'agit au can. 999 Par. 1 produit le même effet.
2 Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter de la réception de la demande l'auteur du décret n'en suspende l'exécution, la suspension peut être demandée entre-temps à l'autorité supérieure qui ne peut la décider que pour une cause grave et en veillant à ce que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment ; si ensuite le recours est formé, l'autorité qui examine le recours décidera si la suspension de l'exécution du décret doit être confirmée ou révoquée.
3 Si aucun recours n'a été formé dans le délai fixé contre le décret ou si le recours a été formé seulement pour demander la réparation des dommages, la suspension de l'exécution du décret cesse de plein droit.
1 Le recours doit être formé dans le délai péremptoire de quinze jours.
2 Le délai de quinze jours court :
1). Dans le cas où la demande de révocation ou d'amendement du décret doit être préalablement envoyée, du jour de la notification du décret, par lequel l'auteur a amendé le décret précédent ou a rejeté la demande ou bien, s'il n'a rien décidé, du trentième jour à compter de la réception de la demande ;
2). Dans tous les autres cas, du jour auquel le décret a été notifié.
L'autorité supérieure doit porter le décret qui décide du recours, dans les soixante jours à compter de la réception du recours, à moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre ne fixe d'autres délais ; mais si cela n'a pas été fait et que la personne qui fait recours demande par écrit que ce décret soit porté, au trentième jour après la réception de cette demande, si même alors rien n'a été fait, le recours est tenu pour rejeté comme si à ce même jour il a été rejeté par un décret, de sorte qu'un nouveau recours contre lui puisse être formé.
Dans les recours contre les décrets administratifs, on observera le can. 1517 avec les adaptations nécessaires; la personne qui fait recours a toujours le droit d'utiliser l'assistance d'un procureur ou d'un avocat en évitant les retards inutiles ; bien plus, un défenseur sera désigné d'office, si la personne qui fait recours n'en a pas et que l'autorité supérieure l'estime nécessaire ; cependant l'autorité supérieure peut toujours ordonner à la personne qui fait recours de comparaître en personne pour être interrogée.
L'autorité supérieure qui traite le recours, peut non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder et le révoquer mais non l'amender, à moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre n'attribue aussi ce pouvoir à' l'autorité supérieure.
Bien que l'autorité supérieure ait confirmé, déclaré nul, rescindé, révoqué ou amendé le décret, celui qui a porté le premier décret répond de la réparation des dommages, si éventuellement elle est due ; mais l'autorité supérieure répond seulement dans la mesure où des dommages sont survenus à la suite de son décret.
Le recours contre un décret administratif du Patriarche, même s'il s'agit d'un décret qui regarde l'éparchie du Patriarche, ou d'un décret par lequel le Patriarche décide un recours, se fait auprès d'un groupe spécial d'Evêques à constituer selon le droit particulier, à moins que la question ne soit déférée au Siège Apostolique ; contre la décision de ce groupe il n'y a pas de recours ultérieur, restant sauf l'appel au Pontife Romain lui-même.