Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Code canons Eglises orientales

IntraText CT - Lecture du Texte

Précédent - Suivant

Cliquer ici pour désactiver les liens aux concordances

TITRE XXIII

LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE ( 1007-1054 )

 

1007

L'Eglise, en procurant le bien des hommes, a besoin de biens temporels et elle en fait usage dans la mesure où sa mission propre le demande ; c'est pourquoi elle a le droit inné d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner ces biens temporels qui sont nécessaires pour les fins qui lui sont propres, surtout pour le culte divin, les oeuvres d'apostolat et de charité ainsi que pour la subsistance convenable des ministres.

 

1008

1 Le Pontife Romain est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens temporels de l'Eglise.

 

2 Le droit de propriété des biens temporels de l'Eglise, sous l'autorité suprême du Pontife Romain, appartient à cette personne juridique qui a légitimement acquis les biens.

 

1009

1 Toute personne juridique est sujet capable d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels selon le droit canonique.

 

2 Tous les biens temporels qui appartiennent à des personnes juridiques sont biens ecclésiastiques.

 




Précédent - Suivant

Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License