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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Chapitre 1 L'Acquisition des Biens Temporels ( 1010-1021 )
Les personnes juridiques peuvent acquérir des biens temporels par tout moyen juste, qui le permet aux autres.
L'autorité compétente a le droit d'exiger des fidèles chrétiens ce qui est nécessaire aux fins propres de l'Eglise.
1 Dans la mesure où cela est nécessaire au bien de l'éparchie, l'Evêque éparchial a le droit, avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, d'imposer aux personnes juridiques qui lui sont soumises des taxes proportionnelles aux revenus de chaque personne ; mais aucune contribution ne peut être imposée sur les offrandes reçues à l'occasion de la célébration de la Divine Liturgie.
2 Des contributions peuvent être imposées aux personnes physiques seulement selon le droit particulier de l'Eglise de droit propre.
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de déterminer, dans les limites fixées par le droit particulier de son Eglise de droit propre, les taxes pour les divers actes du pouvoir de gouvernement et les offrandes à l'occasion de la célébration de la Divine Liturgie, des sacrements, des sacramentaux ou de toute autre célébration liturgique, sauf autre disposition du droit commun.
2 Les Patriarches et les Evêques éparchiaux des diverses Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire veilleront à ce que soit établie, d'un commun accord, une même règle relative aux taxes et aux offrandes.
Dans toutes les églises, qui sont habituellement ouvertes aux fidèles chrétiens, l'Evêque éparchial peut prescrire la collecte d'offrandes pour des projets déterminés de l'Eglise.
Il n'est pas permis aux personnes physiques ou juridiques de collecter des aumônes si ce n'est avec la permission de l'autorité à laquelle elles sont soumises et avec le consentement donné par écrit du Hiérarque du lieu où les aumônes sont collectées.
1 Les offrandes faites pour une fin déterminée ne peuvent être affectées qu'à cette fin.
2 Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux modérateurs ou administrateurs de toute personne juridique sont présumées données à la personne juridique elle-même.
3 Ces offrandes ne peuvent être refusées si ce n'est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission du Hiérarque ; la permission du même Hiérarque est requise pour l'acceptation d'offrandes grevées d'une charge modale ou d'une condition, restant sauf le can. 1042 .
L'Eglise admet la prescription, selon les [?]
Si les choses sacrées, c'est-à-dire celles qui sont destinées au culte divin par la dédicace ou la bénédiction, sont la propriété de personnes privées, elles peuvent être acquises par prescription par des personnes privées, mais il n'est pas permis de les utiliser à des usages profanes, à moins qu'elles n'aient perdu leur dédicace ou leur bénédiction ; mais si elles appartiennent à une personne juridique ecclésiastique, elles ne peuvent être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique.
Les biens immeubles, les biens meubles précieux, c'est-à-dire ceux qui ont une grande importance en raison de l'art ou de l'histoire ou de la matière, les droits et les actions tant personnels que réels, qui appartiennent au Siège Apostolique, sont prescrits par cent ans ; ceux qui appartiennent à une Eglise de droit propre ou à une éparchie, le sont par cinquante ans et ceux qui appartiennent à une autre personne juridique, le sont par trente ans.
1 Toute autorité est tenue par une obligation grave de veiller à ce que les biens temporels acquis à l'Eglise soient inscrits au nom de la personne juridique à laquelle ils appartiennent, en observant toutes les prescriptions du droit civil qui sauvegardent les droits de l'Eglise.
2 Mais si le droit civil n'autorise pas que les biens temporels soient inscrits au nom d'une personne juridique, toute autorité veillera, après avoir entendu des experts en droit civil et un conseil compétent, à ce que les droits de l'Eglise restent indemnes en utilisant des moyens valables en droit civil.
3 Ces prescriptions seront observées aussi pour les biens temporels légitimement possédés par une personne juridique dont l'acquisition n'est pas encore confirmée par des documents.
4 L'autorité immédiatement supérieure est tenue d'insister sur l'observation de ces prescriptions.
1 Dans chaque éparchie, il y aura, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, une institution spéciale pour recueillir les biens ou les offrandes en vue de pourvoir adéquatement à la subsistance convenable et fondamentalement égale de tous les clercs qui sont au service de l'éparchie, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
2 Là où la prévoyance et la sécurité sociale et aussi l'assistance médicale pour les clercs ne sont pas encore organisées de façon appropriée, le droit particulier de chaque Eglise de droit propre pourvoira à l'érection d'institutions qui les assurent sous la vigilance du Hiérarque du lieu.
3 Dans chaque éparchie sera constitué, autant que nécessaire selon la modalité déterminée par le droit particulier de son Eglise de droit propre, un fonds commun par lequel les Evêques éparchiaux peuvent s'acquitter de leurs obligations envers d'autres personnes au service de l'Eglise et subvenir aux divers besoins de l'éparchie et par lequel aussi les éparchies plus riches peuvent aider les plus pauvres.