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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 2 L'Administration des Biens Ecclésiastiques

( 1022-1033 )

 

1022

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de veiller à l'administration de tous les biens ecclésiastiques qui sont dans les limites de l'éparchie et qui ne sont pas soustraits à son pouvoir de gouvernement, restant saufs les titres légitimes qui lui attribuent des droits plus étendus.

 

2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Hiérarques veilleront à ce que toute l'administration des biens ecclésiastiques soit dûment organisée par la publication d'instructions opportunes dans les limites du droit commun et du droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

1023

L'administration des biens ecclésiastiques d'une personne juridique revient à celui qui la dirige de façon immédiate, sauf autre disposition du droit.

 

1024

1 L'administrateur des biens ecclésiastiques ne peut pas poser validement des actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, sinon avec le consentement donné par écrit de l'autorité compétente.

 

2 Dans les statuts seront déterminés les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire ; mais si les statuts passent cela sous silence, il revient à l'autorité, à laquelle la personne juridique est soumise de façon immédiate, de déterminer de tels actes, après avoir consulté le conseil compétent.

 

3 La personne juridique n'est pas tenue de répondre des actes posés invalidement par les administrateurs, sauf quand et dans la mesure où cela a tourné à son avantage.

 

1025

Avant qu'il entre en office, l'administrateur des biens ecclésiastiques doit :

1). promettre devant le Hiérarque ou son délégué de remplir fidèlement son office ;

2). signer l'inventaire exact, vérifié par le Hiérarque, des biens ecclésiastiques confiés à son administration.

 

1026

Un exemplaire de l'inventaire des biens ecclésiastiques sera conservé aux archives de la personne juridique à laquelle ils appartiennent, un autre aux archives de la curie éparchiale ; dans l'un et l'autre exemplaire sera noté tout changement que pourra subir le patrimoine stable de cette même personne juridique.

 

1027

Les autorités doivent veiller à ce que les administrateurs des biens ecclésiastiques fournissent des cautions appropriées valables en droit civil pour que l'Eglise ne subisse pas de dommage, au cas que les administrateurs meurent ou cessent leur office.

 

1028

1 Tout administrateur de biens ecclésiastiques est tenu de remplir son office avec le soin d'un bon père de famille.

 

2 En conséquence il doit principalement :

1). veiller à ce que les biens ecclésiastiques confiés à son soin ne périssent d'aucune façon ou ne subissent aucun dommage, en concluant à cette fin, autant que nécessaire, des contrats d'assurance ;

2). observer les normes du droit canonique et civil ainsi que ce qui a été imposé par le fondateur ou le donateur ou l'autorité compétente, et surtout prendre garde qu'un dommage à l'Eglise ne dérive de l'inobservation du droit civil ;

3). exiger avec soin et en temps voulu les revenus des biens et les profits et, une fois perçus, les conserver en sécurité et les employer selon l'intention du fondateur ou les règles légitimes ;

4). veiller à payer au temps prescrit les intérêts d'un emprunt ou d'une hypothèque et à rembourser à temps le capital;

5). employer aux fins de l'Eglise ou de la personne juridique, avec le consentement du Hiérarque, les sommes éventuellement disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement investies ;

6). tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses

7). préparer à la fin de chaque année un compte rendu de l'administration ;

8). classer les documents qui établissent les droits de la personne juridique sur les biens ecclésiastiques et les conserver dans les archives et déposer des copies authentiques de ces documents, là où cela peut être fait aisément, aux archives de la curie éparchiale.

 

3 Il est vivement recommandé aux administrateurs des biens ecclésiastiques de préparer chaque année une prévision des recettes et des dépenses ; cependant le droit particulier peut l'imposer et déterminer avec plus de précision la manière de la présenter.

 

1029

L'administrateur des biens ecclésiastiques ne fera pas de dons sur les biens mobiliers qui n'appartiennent pas au patrimoine stable, excepté de dons modestes selon une coutume légitime, si ce n'est pour une juste cause de piété ou de charité.

 

1030

L'administrateur des biens ecclésiastiques :

1). dans l'engagement du personnel employé observera exactement même le droit civil relatif au travail et à la vie sociale selon les principes donnés par l'Eglise ;

2). donnera un juste salaire à ceux qui fournissent un travail en vertu d'un contrat afin qu'ils puissent pourvoir convenablement à leurs besoins et à ceux des leurs.

 

1031

1 La coutume contraire étant réprouvée, l'administrateur des biens ecclésiastiques doit chaque année rendre compte de l'administration à son propre Hiérarque.

 

2 L'administrateur des biens ecclésiastiques rendra publiquement compte des biens temporels, qui sont offerts à l'Eglise, selon le mode établi par le droit particulier, à moins que le Hiérarque du lieu pour une cause grave n'ait décidé autrement.

 

1032

L'administrateur des biens ecclésiastiques n'engagera pas un procès ni ne répondra à une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique, sinon avec la permission du Hiérarque propre.

 

1033

L'administrateur des biens ecclésiastiques qui a abandonné à son gré l'office ou la charge, est tenu à restitution si cette démission arbitraire a causé un dommage à l'Eglise.

 

 




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