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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 3 Les Contrats, en particulier les Aliénations

( 1034-1042 )

 

1034

Ce que statue le droit civil en vigueur dans le territoire où un contrat est passé, concernant les contrats tant en général qu'en particulier et l'acquittement des obligations, sera observé avec les mêmes effets en droit canonique dans la matière qui est soumise au pouvoir de l'Eglise.

 

1035

1 Pour aliéner les biens ecclésiastiques qui constituent, en vertu d'une légitime attribution, le patrimoine stable d'une personne juridique, il est requis :

1). une cause juste, telle une urgente nécessité, une évidente utilité, la piété, la charité ou un motif pastoral ;

 

2). une estimation écrite de la chose à aliéner établie par des experts ;

3). dans les cas fixés par le droit, le consentement de l'autorité compétente donné par écrit, sans lequel l'aliénation est invalide.

 

2 Les autres précautions aussi prescrites par l'autorité compétente seront observées pour éviter tout dommage à l'Eglise.

 

1036

1 Si la valeur des biens ecclésiastiques, dont on propose l'aliénation, est comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou par le Siège Apostolique, est requis le consentement :

1). du conseil pour les affaires économiques et du collège des consulteurs éparchiaux, s'il s'agit des biens de l'éparchie;

2). de l'Evêque éparchial qui, dans le cas, a besoin du consentement du conseil pour les affaires économiques et du collège des consulteurs éparchiaux, s'il s'agit des biens d'une personne juridique soumise au même Evêque éparchial ;

3). de l'autorité déterminée dans la règle ou dans les statuts, s'il s'agit des biens d'une personne juridique non soumise à l'Evêque éparchial.

 

2 Dans les Eglises patriarcales, si la valeur des biens dépasse la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, mais non du double, est requis le consentement :

1). du Patriarche, donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une éparchie située dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale à moins que le droit particulier de la même Eglise n'en dispose autrement ;

2). de l'Evêque éparchial ainsi que du Patriarche donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une personne juridique soumise à l'Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ;

3). du Patriarche, donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une personne juridique non soumise à l'Evêque épaarchial, quoique de droit pontifical, qui sont situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.

 

3 Dans les Eglises patriarcales, si la valeur des biens dépasse du double la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise, on observera le Par. 2, mais le Patriarche a besoin du consentement du même Synode.

 

4 Dans tous les autres cas, le consentement du Siège Apostolique est requis, si la valeur des biens dépasse la somme fixée ou approuvée par le Siège Apostolique lui-même et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise.

 

1037

Pour aliéner des biens temporels de l'Eglise patriarcale ou de l'éparchie du Patriarche, le Patriarche a besoin :

1). du conseil du Synode permanent, si la valeur des biens est comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et s'il s'agit des biens de l'Eglise patriarcale ; mais s'il ne s'agit que des biens de l'éparchie du Patriarche, on doit observer le can. 1036 Par. 1, n. 1 ;

2). du consentement du Synode permanent, si la valeur des biens dépasse la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, mais non du double ;

3). du consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, si la valeur des biens dépasse le double de la même somme et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise.

 

1038

1 Les personnes dont le conseil, le consentement ou la confirmation sont requis par le droit pour aliéner des biens ecclésiastiques ne donneront pas le conseil, le consentement ou la confirmation avant d'avoir été renseignées avec exactitude sur l'état économique de la personne juridique dont on propose d'aliéner les biens temporels, et sur les aliénations déjà accomplies.

 

2 Le conseil, le consentement ou la confirmation sont tenus pour non donnés, à moins qu'en les demandant on ne fasse mention des aliénations déjà accomplies.

 

1039

Le consentement des personnes concernées est requis pour toute aliénation.

 

1040

Si des biens ecclésiastiques ont été aliénés à l'encontre des prescriptions du droit canonique, mais que l'aliénation soit valide pour le droit civil, l'autorité supérieure de celle qui a accompli une telle aliénation décidera, tout mûrement pesé, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise.

 

1041

Sauf pour une chose d'importance minime, les biens ecclésiastiques ne peuvent être vendus ou loués à leurs propres administrateurs ou a leurs parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité, sans une permission spéciale de l'autorité dont il s'agit aux can. l036-1037 .

 

1042

Les can. 1035-1041 doivent être observés non seulement dans l'aliénation, mais encore dans toute affaire par laquelle la situation patrimoniale de la personne juridique peut empirer.

 

 




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