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Chapitre 4 Les pieuses Volontés et les Fondations pieuses
1 Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel ou du droit canonique peut aussi laisser ses biens pour des causes pies soit par acte entre vifs soit par acte pour cause de mort.
2 Dans les dernières volontés en faveur de l'Eglise, les prescriptions du droit civil seront si possible observées ; si elles n'ont pas été observées, les héritiers seront avertis de l'obligation à laquelle ils sont tenus d'accomplir la volonté du testateur.
Les volontés des fidèles chrétiens qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou par acte pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement accomplies, même en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des biens, restant sauf le can. 1045 .
1 Le Hiérarque est l'exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.
2 En vertu de ce droit, le Hiérarque peut et doit veiller, même par la visite, à ce que les pieuses volontés soient accomplies, et c'est à lui que tous les autres exécuteurs, ayant accompli leur charge, doivent en rendre compte.
3 Les clauses contraires à ce droit du Hiérarque ajoutées aux dernières volontés sont tenues pour non apposées.
1 La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par acte pour cause de mort des biens pour des causes pies doit informer le propre Hiérarque de sa fiducie et lui indiquer tous ces biens avec les charges dont ils sont grevés ; cependant si le donateur lui a interdit cela expressément et absolument, elle n'acceptera pas la fiducie.
2 Le Hiérarque doit exiger que les biens fiduciaires soient placés de façon sûre et il doit veiller, selon le [?]
3 S'il s'agit de biens fiduciaires confiés à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, qui sont destinés à aider les églises du lieu ou de l'éparchie, les fidèles chrétiens qui y ont domicile ou bien les causes pies, le Hiérarque dont il s'agit aux Par. 1 et 2 est le Hiérarque du lieu.
1 En droit les fondations pieuses sont :
1). les fondations pieuses autonomes, c'est-à-dire des ensembles de choses destinés à des oeuvres de piété, d'apostolat, ou bien de charité spirituelle ou temporelle et érigés en personne juridique par l'autorité compétente ;
2). les fondations pieuses non autonomes, c'est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique avec la charge, pour un long temps à déterminer par le droit particulier, de poursuivre avec les revenus annuels les fins dont il s'agit au n. 1.
2 Les biens temporels d'une fondation non autonome, s'ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l'Evêque éparchial, une fois écoulé le temps déterminé, doivent être destinés à l'institution dont il s'agit au can. 1021 Par. 1, à moins que le fondateur n'ait manifesté expressément une autre volonté ; autrement ils reviennent à la même personne juridique.
1 Les fondations pieuses autonomes ne peuvent être érigées que par l'Evêque éparchial ou par une autre autorité supérieure.
2 Pour qu'une fondation pieuse non autonome puisse être acceptée validement par une personne juridique, le consentement donné par écrit du Hiérarque propre est requis ; mais le Hiérarque ne donnera pas son consentement avant de s'être assuré légitimement que la personne juridique peut s'acquitter de la nouvelle charge à assumer et de celles déjà assumées ; le même Hiérarque veillera aussi à ce que les revenus correspondent complètement aux charges annexes, selon la coutume de son Eglise de droit propre.
3 Il revient au droit particulier de déterminer toutes les autres conditions, sans lesquelles les fondations pieuses ne peuvent être érigées, ni acceptées.
Le Hiérarque, qui a érigé la fondation pieuse ou a donné le consentement à l'acceptation de la fondation pieuse, désignera aussitôt un lieu sûr, dans lequel seront déposés les sommes d'argent et les biens meubles assignés à titre de dotation, afin que ces sommes ou le prix des biens meubles soient conservés et placés, dès que possible, avec précaution et utilement au jugement prudent du même Hiérarque après qu'il ait consulté les intéressés et le conseil compétent, en faveur de la même fondation avec la mention expressément déterminée de la charge.
Un exemplaire de l'acte de la fondation sera conservé dans les archives de la curie éparchiale, un autre dans les archives de la personne juridique.
1 Etant observés les can. 1044-1046 et 1031 , le tableau des charges des fondations pieuses sera dressé et affiché bien en vue, pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans l'oubli.
2 On tiendra un livre, qui sera conservé chez le curé ou le recteur de l'église, dans lequel seront notés toutes et chacune des charges, leur accomplissement et les aumônes.
1 La réduction des charges de célébrer la Divine Liturgie est réservée au Siège Apostolique.
2 Le Hiérarque peut réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie à cause de la diminution des revenus, si cela est expressément stipulé dans l'acte de fondation.
3 L'Evêque éparchial peut, à cause de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, réduire le nombre des célébrations de la Divine Liturgie dans la mesure des offrandes légitimement en vigueur dans l'éparchie, pourvu qu'il n'y ait personne qui soit obligé et puisse être efficacement contraint à effectuer l'augmentation des offrandes.
4 Le même Evêque éparchial peut aussi réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie qui grèvent des institutions ecclésiastiques, si les revenus sont devenus insuffisants pour réaliser ce qui pouvait être obtenu avec les mêmes revenus au temps de l'acceptation des charges.
5 Les pouvoirs, dont il s'agit aux Par. 3 et 4, appartiennent aussi aux Supérieurs généraux d'instituts religieux ou de sociétés de vie commune à l'instar des religieux, qui sont cléricaux, de droit pontifical ou patriarcal.
6 L'Evêque éparchial peut déléguer les pouvoirs, dont il s'agit aux Par. 3 et 4, seulement à l'Evêque coadjuteur, à l'Evêque auxiliaire, au Protosyncelle ou aux Syncelles, toute subdélégation étant exclue.
Aux mêmes autorités, dont il s'agit au can. 1052 appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause juste les charges de célébrer la Divine Liturgie à des jours ou des instituts différents de ceux qui sont déterminés dans la fondation.
1 La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles chrétiens donnant ou laissant leurs biens pour des causes pies, peuvent être faites par le Hiérarque, seulement pour une cause juste et nécessaire, si le fondateur lui a donné expressément ce pouvoir.
2 Si l'exécution des charges imposées est devenue impossible à cause de la diminution des revenus ou pour une autre cause, sans aucune faute de la part des administrateurs, le Hiérarque, après avoir consulté les intéressés et le conseil compétent et en observant au mieux la volonté du fondateur, peut diminuer équitablement les mêmes charges, restant sauf le can. 1052 .
3 Dans tous les autres cas, on doit recourir pour cette chose au Siège Apostolique ou au Patriarche, qui agira avec le consentement du Synode permanent.