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Code canons Eglises orientales

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TITRE XXIV

LES JUGEMENTS EN GENERAL ( 1055-1184 )

 

1055

1 Sont objet du jugement:

1). les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration;

2). les délits lorsqu'il s'agit d'infliger une peine.

 

2 Cependant dans les litiges nés d'un acte du pouvoir exécutif de gouvernement est compétente seulement l'autorité supérieure selon les can. 996-1006 .

 

1056

Dans les causes qui sont réservées à un Dicastère du Siège ApostoIique, il faut que les tribunaux suivent les règles édictées par ce même Dicastère.

 

1057

Dans les causes des serviteurs de Dieu, pour qu'ils soient inscrits parmi les Saints, on observera les règles spéciales établies par le Pontife Romain.

 




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