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Chapitre 1 Le For Compétent ( 1058-1085 )
Le Pontife Romain n'est jugé par personne.
1 A cause de la primauté du Pontife Romain tout fidèle chrétien peut librement déférer sa cause, à n'importe quel état et degré du jugement, au jugement du Pontife Romain lui-même, qui est le juge suprême pour tout le monde catholique et qui dit le droit par lui-même ou par les tribunaux du Siège Apostolique ou par des juges qu'il a délégués.
2 Cependant, le recours au Pontife Romain, sauf le cas d'appel, ne suspend pas l'exercice du pouvoir du juge, qui a déjà commencé à connaître de la cause et qui, en conséquence, peut poursuivre le jugement jusqu'à la sentence définitive, à moins qu'il ne s'avère que le Pontife Romain a évoqué la cause devant lui.
1 Seul le Pontife Romain a le droit de juger :
1). les Patriarches ;
2). les Evêques dans les causes pénales ;
3). les personnes qui exercent la magistrature suprême de l'Etat ;
4). les autres causes, qu'il a évoquées lui-même à son jugement.
2 A l'exception des Evêques qui exercent leur pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, tous les autres Evêques sont jugés dans les causes contentieuses par le tribunal désigné par le Pontife Romain, restant sauf le can. 1066 Par. 2.
3 Un juge ne peut connaître d'un acte ou d'un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain, à moins d'en avoir reçu au préalable le mandat.
C'est devant les tribunaux du Siège Apostolique que doivent être assignées les personnes qui n'ont pas d'autorité supérieure au-dessous du Pontife Romain, qu'elles soient des personnes physiques qui ne sont pas constituées dans l'ordre épiscopal, ou des personnes juridiques, restant sauf le can. 1063 Par. 4, n. 3 et 4.
1 Le synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, restant sauve la compétence du Siège Apostolique, est le tribunal supérieur dans les limites du territoire de la même Eglise.
2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit élire par suffrages secrets pour cinq ans de son sein un Modérateur général de l'administration de la justice ainsi que deux Evêques qui, avec lui comme président, constituent le tribunal; cependant si un de ces trois Evêques est en cause ou ne peut être présent, le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, lui substituera un autre Evêque ; de même, dans le cas d'une récusation, le Patriarche en traitera avec le consentement du Synode permanent.
3 Il appartient à ce tribunal de juger les causes contentieuses soit des éparchies, soit des Evêques, aussi des Evêques titulaires.
4 L'appel dans ces causes se fait au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale avec l'exclusion d'un appel ultérieur, restant sauf le can. 1059 .
5 Le Modérateur général de l'administration de la justice a le droit de vigilance sur tous les tribunaux situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ainsi que le droit de décider dans une récusation intentée contre un juge du tribunal Ordinaire de l'Eglise patriarcale.
1 Le Patriarche doit ériger le tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale, distinct du tribunal de l'éparchie du Patriarche.
2 Ce tribunal aura son propre président, les juges, le promoteur de justice, les défenseurs du lien et tous les autres ministres nécessaires, nommés par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent; le président, les juges, le promoteur de justice ainsi que les défenseurs du lien ne peuvent être révoqués que par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; mais le Patriarche seul peut accepter la renonciation à l'office.
3 Ce tribunal est tribunal d'appel en deuxième instance et dans les instances ultérieures du jugement par ministère de juges, qui se succèdent à tour de rôle, pour les causes déjà jugées dans les tribunaux inférieurs ; à ce tribunal reviennent aussi les droits d'un tribunal métropolitain dans ces lieux du territoire de l'Eglise patriarcale, où des provinces ne sont pas érigées.
4 Ce tribunal est compétent pour juger par ministère de juges, qui se succèdent à tour de rôle, en première instance et dans les instances ultérieures du jugement, les causes :
1). des Exarques et des délégués du Patriarche, qui ne sont pas Evêques ;
2). des personnes physiques ou juridiques soumises immédiatement au Patriarche ;
3). des instituts de vie consacrée de droit pontifical ;
4). du Supérieur d'un institut de vie consacrée de droit pontifical, qui n'a pas, dans le même institut, un Supérieur pourvu du pouvoir judiciaire ;
5). réservées à ce même tribunal en vertu d'une prescription du droit particulier.
1 Le tribunal métropolitain qui n'est pas distinct du tribunal de l'éparchie du Métropolite, est le tribunal d'appel des sentences des tribunaux éparchiaux.
2 Des causes traitées au premier degré devant le Métropolite ou un autre Evêque éparchial, qui n'a pas une autorité supérieure au-dessous du Pontife Romain, l'appel doit être fait au tribunal désigné par lui-même de façon stable avec l'approbation du Siège Apostolique, restant saufs les can. 139 et 175 .
Le tribunal de troisième degré est le Siège Apostolique, sauf autre disposition expresse du droit commun.
1 Dans chaque éparchie et pour toutes les causes non exclues expressément par le droit, le juge au premier degré de jugement est l'Evêque éparchial.
2 Mais s'il s'agit des droits ou des biens temporels d'une personne juridique représentée par l'Evêque éparchial, le tribunal d'appel juge au premier degré de jugement, restant sauf le can. 1062 Par. 3.
1 Un tribunal de premier degré pour plusieurs éparchies d'une même Eglise de droit propre peut être érigé par le Patriarche avec le consentement des Evêques éparchiaux intéressés, s'il s'agit d'éparchies situées dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; dans tous les autres cas, il peut être érigé par les Evêques éparchiaux eux-mêmes, qui y consentent, avec l'approbation du Siège Apostolique.
2 Ce tribunal doit être érigé, si les Evêques éparchiaux ne peuvent individuellement pour une raison quelconque ériger un tribunal propre; dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, si le cas l'exige, ce tribunal sera érigé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.
3 Dans les éparchies, pour lesquelles un tel tribunal a été érigé, on ne peut validement ériger un tribunal éparchial collégial.
4 Le groupe des Evêques éparchiaux, qui ont consenti à un tel tribunal, ou l'Evêque éparchial qui a été élu par ce même groupe ont les pouvoirs que l'Evêque éparchial a sur son tribunal ; mais si ce tribunal a été érigé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou par le Siège Apostolique, on doit observer les règles établies par le Synode lui-même ou par le Siège Apostolique.
5 L'appel de ce tribunal, dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, se fait au tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale ; mais dans tous les autres cas, il se fait au tribunal désigné de manière stable par le groupe des Evêques dont il s'agit au Par. 4, avec l'approbation du Siège Apostolique, ou par le Siège Apostolique lui-même.
1 Les Evêques éparchiaux de diverses Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire peuvent convenir entre eux de constituer un tribunal commun, qui connaîtra des causes soit contentieuses soit pénales des fidèles chrétiens soumis à l'un de ces mêmes Evêques éparchiaux.
2 Si des juges idoines et d'autres ministres des tribunaux font défaut, les Evêques éparchiaux auront soin de constituer un tribunal commun.
3 Les Evêques éparchiaux, qui ont consenti à un tribunal commun, doivent désigner un d'entre eux, auquel appartiennent sur ce tribunal les pouvoirs qu'un Evêque éparchial a sur son tribunal.
4 Des sentences du tribunal commun de premier degré l'appel se fait au tribunal désigné de manière stable par le Siège Apostolique.
1 Les litiges entre personnes physiques ou juridiques d'un même institut de vie consacrée, à l'exception des instituts séculiers, dans lequel les Supérieurs sont pourvus du pouvoir de gouvernement, doivent être jugés par le juge ou le tribunal déterminé dans la règle ou les statuts de l'institut.
2 Si un litige survient, à l'exception des instituts séculiers, entre des personnes physiques ou juridiques de divers instituts de vie consacrée ou aussi d'un même institut de droit éparchial ou d'un autre institut, dans lequel les Supérieurs ne sont pas pourvus du pouvoir de gouvernement, ou bien entre un membre ou une personne juridique d'un institut de vie consacrée et toute autre personne physique ou juridique, c'est le tribunal éparchial qui juge au premier degré de jugement.
L'autorité qui érige un tribunal quelconque veillera à ce que le tribunal ait ses statuts propres approuvés par cette même autorité, dans lesquels doivent être déterminés le mode de nomination des juges et des autres ministres, la durée de la charge, la rémunération ainsi que les autres choses requises par le droit.
Tout tribunal a le droit de solliciter l'aide d'un autre tribunal de toute Eglise pour qu'il accomplisse certains actes de procédure, à l'exception cependant de ceux qui impliquent les décisions des juges.
Dans les causes dont il s'agit aux can. 1060-1061 , 1062 Par. 3 et 1063 Par. 4, l'incompétence des juges inférieurs est absolue ; de même est absolue l'incompétence du juge, si la compétence établie en raison du degré du jugement n'est pas observée.
1 Nul ne peut être assigné, au premier degré de jugement, si ce n'est devant le juge compétent à l'un des titres fixés par le droit commun.
2 L'incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d'aucun de ces titres est dite relative.
3 Sauf autre disposition expresse du droit, le demandeur suit le for du défendeur ; mais si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.
Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.
1 Le vagabond a son for à l'endroit où il réside actuellement.
2 Celui dont ni le domicile, ni le quasi-domicile, ni le lieu de sa résidence ne sont connus, peut être assigné devant le for du demandeur, à condition qu'il n'y ait pas d'autre for légitime.
En raison de la situation de la chose, le défendeur peu être assigné devant le tribunal du lieu où est située la chose en litige, chaque fois que l'action a la chose pour objet ou qu'il s'agit de spoliation.
1 En raison du contrat, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d'un commun accord, n'aient choisi un autre tribunal.
2 Si une cause a pour objet des obligations nées d'un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l'obligation est née ou doit être remplie.
Dans les causes pénales, l'accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.
Une partie peut être assignée :
l). dans les causes qui concernent une administration devant le tribunal du lieu où est exercée cette administration ;
2). dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence, restant sauf le can. 1075 Par. 2, de la personne dont l'héritage ou le legs pieux est en question, à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution d'un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.
Si le juge ne peut se prévaloir d'aucun des titres indiqués plus haut et que la cause soit cependant introduite devant lui, il obtient la compétence, si les parties et l'autorité, à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, y consentent.
En raison de la connexion, les causes connexes entre elles doivent être jugées par un seul et même tribunal et dans le même procès, à moins qu'une prescription du droit ne s'y oppose.
En raison de la prévention, si deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur.
1 Les conflits entre juges pour savoir lequel d'entre eux est compétent pour une affaire, doivent être réglés par le tribunal d'appel du juge, devant lequel l'action a été introduite en premier lieu par le libelle introductif du procès.
2 Si l'un des deux tribunaux est tribunal d'appel de l'autre, le conflit doit être réglé par le tribunal de troisième degré par rapport au tribunal devant lequel l'action a été introduite en premier lieu.
3 Il n'y a pas d'appel des décisions prises dans ces conflits.
1 Sont réservées à un tribunal collégial de trois juges :
1). les causes concernant le lien de l'ordination sacrée ;
2). les causes concernant le lien matrimonial, restant sauf les can. 1372-1374 ;
3). les causes pénales relatives à des délits, qui comportent la peine d'excommunication majeure, de privation de l'office, de réduction à un degré inférieur ou de déposition ;
4). les causes déterminées par le droit particulier de son Eglise de droit propre.
2 Toutes les autres causes sont traitées par un juge unique, à moins que l'Evêque éparchial ne réserve une cause déterminée à un collège de trois juges.
3 Au premier degré de jugement, si le collège ne peut être constitué, aussi longtemps que dure cette impossibilité, le Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, peut permettre que l'Evêque éparchial confie les causes à un seul juge clerc qui, si c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur ; peuvent donner la même autorisation le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ou aussi le Métropolite d'une Eglise patriarcale qui est constitué à l'extérieur des limites du territoire de la même Eglise, l'un et l'autre après avoir consulté les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ; dans tous les autres cas, on recourra au Siège Apostolique.
1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses décisions à la majorité des suffrages, et cela pour la validité, s'il s'agit :
1). du rejet de la demande d'une action reconventionnelle ou d'une cause incidente ;
2). de la décision concernant le recours contre un décret du président ;
3). d'une sentence, même interlocutoire, ainsi que des décrets qui ont force de sentence définitive.
2 Le ponent accomplira tous les autres actes de procédure, à moins que le collège ne se soit réservé quelques actes, non pas toutefois pour la validité.
3 Si la cause a été jugée collégialement au premier degré de jugement, aussi en appel elle doit être jugée collégialement et pas par un nombre inférieur de juges ; mais si elle a été jugée par un seul juge, elle devra l'être également en appel par un juge unique, excepté le cas dont il s'agit au can. 1084 Par. 3.