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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Chapitre 2 Les Ministres des Tribunaux (1086-1102 )
Art. 1 Le Vicaire judiciaire, les juges et les auditeurs
1 L'Evêque éparchial est tenu de constituer un Vicaire judiciaire avec pouvoir judiciaire ordinaire distinct du Protosyncelle, à moins que l'exiguïté de l'éparchie ou le petit nombre des causes ne conseillent de faire autrement.
2 Le Vicaire judiciaire constitue un seul tribunal avec l'Evêque éparchia1, mais il ne peut juger les causes que l'Evêque éparchial s'est réservées.
3 Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des aides appelés Vicaires judiciaires adjoints.
4 Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être des prêtres, d'une réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice et âgés d'au moins trente ans.
1 Dans l'éparchie, l'Evêque éparchial nommera des juges éparchiaux qui seront clercs.
2 Le Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, ou le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, après avoir consulté les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale, peut permettre que d'autres fidèles chrétiens aussi soient nommés juges, parmi lesquels, en cas de nécessité, un peut être pris pour former le collège; dans tous les autres cas, on recourra en cette matière au Siège Apostolique.
3 Que les juges soient d'une réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.
1 Le Vicaire judiciaire, le Vicaire judiciaire adjoint et tous les autres juges sont nommés pour un temps déterminé.
2 Si le temps déterminé est expiré pendant la vacance du siège éparchia1, ils ne peuvent être révoqués, mais ils restent dans l'office jusqu'à ce que le nouvel Evêque éparchial y aura pourvu.
3 Si le Vicaire judiciaire est nommé par l'Administrateur de l'éparchie, avec la venue du nouvel Evêque éparchial il a besoin de confirmation.
Le juge unique peut, dans tout jugement, s'adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, choisis parmi les fidèles chrétiens de vie intègre.
1 Les deux juges, qui ensemble avec le président constituent le tribunal collégial, seront désignés par le Vicaire judiciaire parmi les juges éparchiaux à tour de rôle par ordre, à moins que l'Evêque éparchial dans sa prudence n'ait estimé plus opportune une autre disposition.
2 Le Vicaire judiciaire ne remplacera pas les juges une fois désignés, sinon pour une cause très grave qui pour la validité doit être exprimée dans le décret.
1 Le tribunal collégial est présidé, si c'est possible, par le Vicaire judiciaire ou le Vicaire judiciaire adjoint.
2 Le président du tribunal collégial doit désigner comme ponent un des juges du même tribunal, à moins qu'il ne veuille lui-même remplir cette charge.
3 Le même président peut substituer au ponent un autre pour une cause juste.
4 Le ponent fait le rapport de la cause à la réunion des juges et rédige la sentence par écrit.
Au juge unique appartiennent les droits du tribunal et du pésident.
1 Le juge ou le président du tribunal collégial peuvent désigner un auditeur pour instruire la cause, en le choisissant parmi les juges du tribunal ou parmi les fidèles chrétiens admis par l'Evêque éparchial à cet office.
2 L'Evêque éparchial peut admettre à l'office d'auditeur des fidèles chrétiens qui se distinguent par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.
3 Il appartient à l'auditeur, selon le mandat du juge, seulement de recueillir les preuves et, une fois recueillies, de les transmettre au juge; cependant, à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider provisoirement quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si éventuellement une question surgit à ce sujet au cours de l'exercice de son office.