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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le

notaire ( 1094-1101 )

 

1094

Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans l'éparchie un promoteur de justice qui est tenu par l'obligation de pourvoir au bien public.

 

1095

1 Dans les causes contentieuses, c'est à l'Evêque éparchial de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l'intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par le droit ou qu'elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.

 

2 Si le promoteur de justice est intervenu dans le précédent degré du jugement, son intervention est présumée nécessaire dans le degré ultérieur.

 

1096

Pour les causes où il s'agit de la nullité de l'ordination sacrée ou bien de la nullité ou de la dissolution du mariage, sera constitué dans l'éparchie un défenseur du lien qui est tenu par l'obligation de présenter et d'exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.

 

1097

Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils ne sont pas cités, les actes sont nuls, à moins que, même sans avoir été cités, ils n'aient été réellement présents, ou du moins avant la sentence qu'ils aient pu s'acquitter de leur office par l'examen des actes.

 

1098

Sauf autre disposition expresse du droit commun :

1). chaque fois que la loi prescrit que le juge entende les parties ou l'une d'elles, aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s'ils interviennent au procès ;

2). chaque fois que l'instance d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, l'instance du promoteur de justice ou du défenseur du lien, qui interviennent au procès, a la même valeur.

 

1099

1 Il appartient à l'Evêque éparchial de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien ; dans les tribunaux non éparchiaux, ils sont nommés conformément aux statuts du tribunal, sauf autre disposition du droit.

 

2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien seront des fidèles chrétiens de réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique et estimés pour leur prudence et leur zèle de la justice.

 

1100

1 La même personne peut remplir l'office de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.

 

2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l'ensemble des causes ou pour chaque cause en particulier ; mais pour une cause juste, ils peuvent être écartés par l'Evêque éparchial.

 

1101

1 Dans tout procès doit intervenir un notaire de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls, s'ils n'ont pas été signés par lui.

 

2 Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.

 




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