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Code canons Eglises orientales

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Art. 3 Les ministres des tribunaux à choisir de diverses

éparchies ou de diverses Eglises de droit propre ( 1102 )

 

1102

1 Les juges et tous les autres ministres des tribunaux peuvent être pris de n'importe quelle éparchie ou institut religieux ou société de vie commune à l'instar des religieux de la propre Eglise ou même d'une autre Eglise de droit propre, mais avec le consentement donné par écrit du propre Evêque éparchial ou du Supérieur majeur.

 

2 Le juge délégué, sauf autre disposition du mandat de délégation, peut se servir de l'aide de ministres résidant à l'intérieur du territoire du mandant.

 

 




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