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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Chapitre 3 Les Obligations des Juges et des autres Ministres
1 Tous les fidèles chrétiens, et en premier lieu les Evêques, s'appliqueront de leur mieux, dans le respect de la justice, à ce que les litiges soient évités autant que possible au sein du peuple de Dieu ou soient réglés au plus tôt de manière pacifique.
2 Au début du procès et même à tout autre moment chaque fois qu'il entrevoit l'espoir d'une solution favorable, le juge n'omettra pas d'exhorter et d'aider les parties à chercher d'un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables pour atteindre cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.
3 Mais si la cause concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un compromis arbitral.
1 Le juge compétent doit prêter son ministère à la partie qui le requiert légitimement.
2 Le juge ne peut connaître d'aucune cause, si une demande n'a pas été faite selon les canons par l'intéressé ou par le promoteur de justice.
La personne qui est intervenue dans une cause comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement régler la même cause comme juge dans un autre degré du jugement ou y exercer la charge d'assesseur.
1 Un juge ne doit pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne directe et jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ou bien en raison d'une tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité de vie, d'une grave inimitié, d'un profit à réaliser ou d'un dommage à éviter.
2 Dans ces mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et l'auditeur doivent s'abstenir d'exercer leurs offices.
1 Si, dans un tribunal ordinaire ou délégué, le juge, bien que compétent, est récusé, l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, réglera cette exception, restant sauf le can. 1062 , Par. 2 et 5.
2 Si l'Evêque éparchial est juge et que la récusation lui soit opposée, il s'abstiendra de juger.
3 Si une récusation est opposée contre tous les autres ministres du tribunal, le président dans un tribunal collégial ou le juge, s'il est unique, traitera de cette exception.
La récusation une fois admise, les personnes doivent être changées, mais non le degré du jugement.
1 La question de la récusation doit être très rapidement réglée après audition des parties.
2 Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides ; ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés, si une partie le réclame dans les dix jours à compter de l'admission de la récusation ; après l'admission de la récusation ils sont invalides.
1 Dans une affaire qui n'intéresse que des particuliers, le juge ne peut procéder qu'à la demande d'une partie ; cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut et doit procéder, même d'office, dans les causes pénales et dans les autres causes qui concernent le bien public de l'Eglise ou le salut des âmes.
2 Mais le juge peut en outre suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves ou dans l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauf le can. 1283 .
Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les causes soient terminées au plus tôt, de sorte qu'elles ne se prolongent pas au premier degré de jugement au-delà d'une année, et au degré d'appel, au-delà de six mois.
Tous ceux qui constituent le tribunal ou lui apportent leur concours, doivent promettre de remplir fidèlement leur charge.
1 Les juges et les auxiliaires du tribunal sont tenus de garder le secret, dans le procès pénal toujours, mais dans le procès contentieux si la révélation de quelque acte de procédure peut porter préjudice aux parties.
2 Ils sont aussi tenus de garder le secret toujours et à l'égard de tous sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers suffrages et avis émis en cette délibération; à ce secret sont également tenues toutes les autres personnes qui ont eu connaissance de la chose de quelque manière que ce soit.
3 Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autrui ou de fournir une occasion aux dissensions ou de provoquer un scandale ou quelque autre inconvénient de cette sorte, le juge peut obliger par serment les témoins, les experts, les parties et leurs avocats ou procureurs, à garder le secret.
Il est interdit au juge et à tous les autres ministres du tribunal d'accepter n'importe quel don à l'occasion du déroulement d'un procès.
1 Les juges qui, alors qu'ils sont compétents de façon certaine et évidente, refusent de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit, se déclarent compétents, traitent et règlent des causes ou violent le secret prescrit par la loi ou, par dol ou grave négligence, causent un autre dommage aux parties, peuvent être punis de peines adéquates par l'autorité compétente, sans exclure la privation de l'office.
2 Peuvent être punis des mêmes peines également tous les autres ministres et auxiliaires du tribunal s'ils ont, comme ci-dessus, manqué à leur office ; même le juge peut les punir tous.
Si le juge prévoit que le demandeur ne tiendra probablement pas compte de la sentence ecclésiastique au cas où elle lui serait contraire et que, pour cette raison, il ne sera pas suffisamment pourvu aux droits du défendeur, il peut, à la demande du défendeur ou même d'office, imposer au demandeur une caution adéquate pour l'observance de la sentence ecclésiastique.