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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 4 L'ordre de l'Examen des Causes ( 1117-1123 )

 

1117

Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l'une d'elles n'exige un règlement rapide avant toutes les autres : ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.

 

1118

1 Les vices en raison desquels la nullité de la sentence peut être encourue, peuvent en tout état ou à tout degré du procès être opposés, ainsi que déclarés d'office par le juge.

 

2 Les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et les modalités du procès, doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu'elles ne viennent au jour qu'après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.

 

1119

1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.

 

2 Dans le cas d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle peut être attaquée par une plainte en nullité, la remise en l'état ou l'opposition de tiers.

 

3 Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.

 

1120

Le juge qui en tout état du procès reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.

 

1121

1 Les exceptions de chose jugée, de transaction et autres exceptions péremptoires qui sont dites de fin de litige, doivent être proposées et traitées avant la litiscontestation ; celui qui les a opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il doit payer les frais judiciaires, à moins qu'il ne prouve n'avoir pas retardé son opposition par mauvaise foi.

 

2 Les autres exceptions péremptoires seront proposées dans la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.

 

1122

1 Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement proposées que dans les trente jours à compter de la litiscontestation.

 

2 Les actions reconventionnelles seront cependant traitées en même temps que l'action principale, c'est-à-dire au même degré de jugement qu'elle, à moins qu'il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l'ait estimé plus opportun.

 

1123

Les questions concernant la provision à fournir pour les frais judiciaires ou la concession de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, ainsi que les autres questions de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.

 

 




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