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Chapitre 5 Les Délais, les Ajournements et le Lieu du Jugement
1 Les délais établis par la loi pour l'extinction des droits ne peuvent être prorogés, ni validement abrégés sinon à la demande des parties.
2 Toutefois tous les autres délais, avant leur échéance, peuvent être prorogés pour un motif juste par le juge après audition des parties ou bien à leur demande ; mais ils ne peuvent jamais être validement abrégés sinon du consentement des parties.
3 Le juge veillera cependant à ce que la durée du procès ne devienne excessive du fait de la prorogation.
Si la loi n'a pas établi des délais pour l'accomplissement des actes de procédure, le juge doit les fixer compte tenu de la nature de chaque acte.
Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.
Le siège du tribunal sera autant que possible stable et accessible à des heures déterminées, en observant les règles établies à ce sujet par le droit particulier.
1 Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d'y exercer le pouvoir judiciaire, peut exercer son pouvoir en dehors du territoire et prononcer la sentence, en en informant cependant l'Evêque éparchial du lieu.
2 En outre, pour un motif juste et après avoir entendu les parties, le juge peut, pour acquérir des preuves, se rendre même en dehors de son territoire, cependant avec la permission de l'Evêque éparchial du lieu à visiter et à l'endroit désigné par lui.