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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 6 Les Personnes à admettre aux Audiences

et la Rédaction et la Conservation des Actes. ( 1129-1133 )

 

1129

1 A moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre n'en dispose autrement de façon expresse, seules seront admises à la salle d'audience, pendant que les causes sont traitées devant le tribunal, les personnes que la loi ou le juge ont établi qu'elles sont nécessaires au déroulement du procès.

 

2 Le juge peut punir, après une monition faite en vain, de peines appropriées tous ceux qui, assistant au procès, ont manqué gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal ; il peut, en outre, même suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur charge devant les tribunaux ecclésiastiques.

 

1130

Si une personne à interroger utilise une langue inconnue du juge ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge ; les déclarations seront cependant rédigées par écrit dans la langue originale en y joignant une traduction ; on aura également recours à un interprète, s'il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère éventuellement qu'il soit répondu par écrit aux questions qu'il a posées.

 

1131

1 Tous les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de la question ou les actes de la cause, que ceux qui concernent la forme de la procédure, ou les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.

 

2 Chaque feuille des actes sera numérotée et munie d'un signe d'authenticité.

 

1132

Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas les signer, mention en sera faite dans les actes mêmes et en même temps le juge et le notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu le signer.

 

1133

1 A la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera conservée.

 

2 Sans ordre du juge, il est interdit au chancelier et aux notaires de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.

 

3 Les lettres anonymes doivent être détruites et on n'en fera pas mention dans les actes ; de la même manière on doit détruire tout autre écrit et les lettres signées, qui n'apportent rien au fond de la cause ou qui sont certainement calomnieuses.

 

 




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