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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 7 Le Demandeur et le Défendeur ( 1134-1138 )

 

1134

Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice ; et la partie légitimement citée doit répondre.

 

1135

Même si le demandeur ou le défendeur ont constitué un avocat ou un procureur, cependant ils sont toujours tenus d'être présents en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.

 

1136

1 Les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leurs parents, ou bien de leurs tuteurs ou curateurs.

 

2 Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment leurs droits, alors ils agiront en justice par le tuteur ou le curateur constitué par le juge.

 

3 Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont atteint l'usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis ; sinon par le tuteur constitué par le juge.

 

4 Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge ; dans tous les autres cas, ils doivent agir et répondre par leur curateur.

 

1137

Chaque fois qu'il y a un tuteur ou un curateur désigné par l'autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après qu'ait été entendu, si possible, l'Evêque éparchial de celui à qui il a été donné ; s'il n'y en a pas ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge lui-même désignera un tuteur ou un curateur pour la cause.

 

1138

1 Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.

 

2 Chaque fois que sont en danger des biens qui pour leur aliénation exigent le consentement ou le conseil ou la permission de quelqu'un, le même consentement ou conseil ou permission est également exigé pour commencer un procès ou faire la litiscontestation.

 

3 En cas de défaut ou de négligence du représentant, le Hiérarque lui-même peut personnellement ou par un autre ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.

 

 




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