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Chapitre 8 Les Procureurs Judiciaires et les Avocats

( 1139-1148 )

 

1139

1 La partie peut librement se constituer un procureur ou un avocat, mais elle peut aussi agir et répondre par elle-même, à moins que le juge n'ait estimé nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.

 

2 Mais dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat constitué par lui-même ou désigné par le juge.

 

3 Dans un procès contentieux, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause ou le bien public est en jeu, à l'exception des causes matrimoniales, le juge constituera d'office un avocat à la partie qui n'en a pas.

 

1140

1 Une partie ne peut se constituer qu'un procureur, lequel ne peut s'en substituer un autre, à moins qu'il n'en ait reçu par écrit la permission.

 

2 Si cependant, pour un motif juste, plusieurs procureurs sont constitués par la même partie, ils seront désignés de telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention.

 

3 Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.

 

1141

Le procureur et l'avocat doivent être majeurs et de bonne réputation ; en outre l'avocat doit être catholique, à moins que l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis ne permette une exception, docteur en droit canonique ou au moins vraiment expert et approuvé par la même autorité.

 

1142

1 Le procureur et l'avocat, avant d'assumer leur charge, doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.

 

2 Cependant, pour empêcher l'extinction d'un droit, le juge peut admettre un procureur même sans qu'il exhibe son mandat, fournissant, si le cas l'exige, une garantie convenable ; mais l'acte du juge est sans aucune valeur si, dans le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas son mandat.

 

1143

A moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut validement renoncer à l'action, à l'instance du procès ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d'arbitrage et, en général, faire ce pour quoi le droit exige un mandat spécial.

 

1144

1 Pour que la révocation d'un procureur ou d'un avocat produise son effet, il est nécessaire qu'elle leur soit notifiée et, si la litiscontestation a déjà eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de cette révocation.

 

2 Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et l'obligation de faire appel si le mandant ne s'y refuse pas.

 

1145

Le procureur et l'avocat peuvent être renvoyés par le juge moyennant un décret soit d'office soit à la demande d'une partie, mais pour un motif grave et restant toujours sauf le recours au tribunal d'appel.

 

1146

1 Il est interdit au procureur et à l'avocat d'acheter des droits en litige ou de stipuler pour eux-mêmes des honoraires trop élevés ou de convenir d'acquérir une part de la chose litigieuse ; s'ils ont passé une telle convention, elle est nulle et ils peuvent être punis par le juge d'une peine pécuniaire ; l'avocat peut en outre être suspendu de son office ou même, s'il récidive, être destitué et rayé du rôle des avocats par l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis.

 

2 De la même manière peuvent être punis les procureurs et les avocats qui, en éludant la loi, soustraient des causes aux tribunaux compétents pour qu'elles soient tranchées plus favorablement par d'autres tribunaux.

 

1147

Les procureurs et les avocats qui, à cause de dons, promesses ou toute autre raison ont trahi leur charge, seront suspendus de l'exercice de défense en justice et punis d'une amende ou d'autres peines appropriées.

 

1148

Dans chaque tribunal seront constitués, dans la mesure du possible, des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui-même pour exercer la charge de procureur ou d'avocat, surtout dans les causes matrimoniales, pour les parties qui préféreraient les choisir.

 

 




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