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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 10 Les Moyens d'éviter les Procès ( 1164-1184 )

 

Art. 1 La transaction ( 1164-1167 )

 

1164

Dans la transaction on observera le droit civil du lieu ou la transaction est conclue.

 

1165

1 Une transaction ne peut être validement faite dans les causes relatives aux choses ou aux droits qui concernent le bien public, et à d'autres affaires dont les parties ne peuvent disposer librement.

 

2 Mais si la question regarde des biens temporels ecclésiastiques, la transaction peut être faite, en observant cependant, si la matière l'exige, les formalités établies par le droit pour l'aliénation des biens ecclésiastiques.

 

1166

Sauf autre disposition expresse, chaque partie payera la moitié des frais que la transaction a exigés.

 

1167

Le juge ne se chargera pas de traiter personnellement l'affaire d'une transaction, régulièrement du moins, mais il en chargera un autre expert en droit.

 




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