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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 Le compromis par arbitres ( 1168-1184 )

 

1168

1 Ceux qui ont un litige entre eux peuvent convenir par écrit qu'il soit réglé par des arbitres.

 

2 Ce même engagement écrit peut être pris par ceux qui concluent ou ont conclu un contrat entre eux, pour les litiges qui éventuellement pourraient surgir de ce contrat.

 

1169

Il ne peut y avoir de compromis valide par arbitrage dans les litiges pour lesquels la transaction est interdite.

 

1170

1 Un ou plusieurs arbitres peuvent être constitués, en nombre impair cependant.

 

2 Dans le compromis lui-même, si les arbitres ne sont pas désignés nommément, doit être au moins fixé leur nombre et en même temps établie la manière dont ils doivent être nommés et substitués.

 

1171

Le compromis est nul, si :

1). n'ont pas été observées les règles fixées pour la validité des contrats, qui excèdent l'administration ordinaire;

2). il n'a pas été passé par écrit ;

3). le procureur a recouru à l'arbitrage sans mandat spécial ou qu'aient été violées les prescriptions des [?]

4). le litige n'a pas surgi ou ne doit pas surgir d'un contrat déterminé selon le can. 1168 Par. 2

 

1172

Ne peuvent remplir validement la charge d'arbitre :

1). les mineurs ;

2). les personnes punies de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense ou de déposition ;

3). les membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune a l'instar des religieux sans l'autorisation du Supérieur.

 

1173

La nomination d'un arbitre n'a pas de valeur si celui-ci n'accepte pas par écrit cette charge.

 

1174

1 Si les arbitres ne sont pas désignés dans le compromis ou s'ils doivent être substitués et que les parties ou d'autres personnes à qui a été confié le soin de les désigner, ne s'entendent sur le choix d'aucun ou de quelques-uns des arbitres, chacune des parties peut confier cette question au tribunal qui est compétent pour juger la cause au premier degré de jugement, à moins que les parties ne se soient accordées autrement ; le tribunal, après avoir entendu toutes les autres parties, y pourvoira par décret.

 

2 La même règle doit être observée, si l'une des parties ou une autre personne néglige de désigner l'arbitre, pourvu cependant que la partie, qui a saisi le tribunal, ait désigné, si elle le devait, ses arbitres au moins vingt jours auparavant.

 

1175

De la récusation des arbitres connaît le tribunal indiqué au can. 1174 Par. 1, lequel, après avoir entendu les arbitres récusés et les parties, tranchera la question par décret ; s'il accepte la récusation, il mettra à leur place d'autres arbitres, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement dans le compromis.

 

1176

1 Les obligations des arbitres doivent être établies dans le compromis lui-même ainsi que celles qui concernent l'observation du secret.

 

2 A moins de décision différente des parties, les arbitres choisissent librement la manière de procéder ; celle-ci sera simple et les délais seront brefs en observant l'équité et en tenant compte de la loi de la procédure.

 

3 Les arbitres sont démunis de tout pouvoir coercitif ; si la nécessité l'exige, ils doivent recourir au tribunal compétent pour connaître de la cause.

 

1177

1 Les questions incidentes, qui éventuellement surgissent, seront tranchées par décret de l'arbitre lui-même.

 

2 Si une question préjudicielle surgit, pour laquelle un compromis d'arbitrage n'est pas possible, les arbitres doivent suspendre la procédure, jusqu'à ce que sur cette question les parties aient obtenu du juge et notifié aux arbitres une sentence, qui ait passé à l'état de chose jugée, ou, si la question concerne l'état des personnes, une sentence qui puisse être mise à exécution.

 

1178

Sauf autre disposition prise par les parties, la sentence d'arbitrage doit être prononcée dans les six mois à compter du jour auquel tous les arbitres ont accepté leur charge ; le délai peut être prorogé par les parties.

 

1179

1 La sentence arbitrale est prononcée à la majorité du nombre des suffrages.

 

2 Si la chose le permet, la sentence arbitrale sera rédigée par les arbitres eux-mêmes sur le modèle de la sentence judiciaire et signée par chacun des arbitres ; mais pour la validité de la sentence il est requis et il suffit que la majorité des arbitres la signe.

 

1180

1 A moins que la sentence arbitrale ne soit nulle à cause d'une faute grave des arbitres, ceux-ci ont droit au payement de leurs frais ; pour cela ils peuvent exiger des garanties appropriées.

 

2 Il est recommandé aux arbitres de prêter gratuitement leur service, sinon leur rémunération sera prévue dans le compromis lui-même.

 

1181

1 Le texte intégral de la sentence arbitrale doit être déposé dans les quinze jours à la chancellerie du tribunal de l'éparchie où la sentence a été prononcée ; dans les cinq jours à compter du jour du dépôt, à moins qu'il ne soit avéré avec certitude que la sentence arbitrale est entachée de nullité, le Vicaire judiciaire portera par lui-même ou par un autre un décret de confirmation, qui doit être aussitôt intimé aux parties.

 

2 Si le Vicaire judiciaire refuse de porter ce décret, la partie intéressée peut recourir au tribunal d'appel, qui devra régler très rapidement la question ; mais si le Vicaire judiciaire garde le silence pendant un mois continu, la même partie peut insister auprès de lui pour qu'il accomplisse sa charge ; si néanmoins il garde le silence, après cinq jours la partie peut interjeter un recours au tribunal d'appel, qui lui aussi réglera la question très rapidement.

 

3 S'il s'est avéré avec certitude que la sentence arbitrale est entachée de nullité à cause de la négligence des prescriptions établies pour la validité du compromis, le Vicaire judiciaire déclarera la nullité et la notifiera aux parties au plus tôt, étant exclu tout recours contre cette déclaration.

 

4 La sentence arbitrale passe à l'état de chose jugée aussitôt que le décret de confirmation a été porté, restant sauf le [?]

 

1182

1 L'appel d'une sentence arbitrale n'est admis que si les parties ont convenu entre elles par écrit de soumettre la sentence à ce remède ; dans ce cas, l'appel doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification du décret de confirmation devant le même juge qui a porté le décret ; cependant, si c'est un autre qui est le juge compétent pour recevoir l'appel, la poursuite doit être faite devant lui dans le délai d'un mois.

 

2 Une sentence arbitrale dont l'appel est admis, passe à l'état de chose jugée conformément au can. 1322. .

 

1183

De la plainte en nullité contre la sentence arbitrale qui a passé à l'état de chose jugée, de la remise en l'état s'il s'avère manifestement que la même sentence est injuste, de l'opposition d'un tiers ainsi que de la correction d'une erreur matérielle de la sentence, traite le juge qui a porté le décret de confirmation, selon la procédure ordinaire du droit.

 

1184

1 L'exécution d'une sentence arbitrale peut être faite dans les mêmes cas dans lesquels est admise l'exécution d'une sentence judiciaire.

 

2 La sentence arbitrale doit être mise à exécution par l'Evêque éparchial lui-même de l'éparchie, où la sentence a été prononcée, ou par quelqu'un d'autre, à moins que les parties n'aient désigné un autre exécuteur.

 

 




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