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Code canons Eglises orientales

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TITRE XXV

LE PROCES CONTENTIEUX ( 1185-1356 )

 

Chapitre 1 Le Procès Contentieux Ordinaire ( 1185-1342 )

 

Art. 1 Le libelle introductif du procès ( 1185-1189 )

 

1185

Qui veut assigner quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle introductif du procès dans lequel il expose l'objet du litige et demande le ministère du juge compétent.

 

1186

1 Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter le libelle introductif du procès ou que la cause est facile à examiner et de peu d'importance.

 

2 Cependant, dans les deux cas, le juge ordonnera que le notaire en rédige par écrit l'acte, qui doit être lu au demandeur et approuvé par lui, et qui, pour tous les effets de droit, tient lieu de libelle introductif du procès écrit par le demandeur.

 

1187

Le libelle introductif du procès doit :

1). exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et par qui la demande est faite ;

2). indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu'il allègue ;

3). être signé du demandeur ou de son procureur, avec indication du jour, du mois et de l'année, ainsi que du lieu où le demandeur ou son procureur habitent ou de la résidence qu'ils déclarent en vue de recevoir les actes ;

4). indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.

 

1188

1 Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l'affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice, doit au plus tôt par décret admettre ou rejeter le libelle introductif du procès.

 

2 Le libelle introductif du procès peut être rejeté seulement :

1). si le juge ou le tribunal n'est pas compétent ;

2). s'il est hors de doute que le demandeur n'a pas qualité pour ester en justice ;

3). si le can. 1187 , n. 1-3 n'a pas été observé ;

4). s'il ressort clairement du libelle introductif du procès lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il n'est pas possible que quelque fondement apparaisse du procès.

 

3 Si le libelle introductif du procès a été rejeté pour des vices qui peuvent être corrigés, le demandeur peut présenter de nouveau au même juge le libelle corrigé.

 

4 Contre le rejet du libelle introductif du procès, la partie peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d'appel ou, si le libelle a été rejeté par le président, auprès du collège ; cette question du rejet doit être réglée très rapidement.

 

1189

Si dans un mois à compter de le présentation du libelle introductif du procès, le juge n'a pas émis de décret d'admission ou de rejet du libelle, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il s'acquitte de sa charge ; si néanmoins le juge garde le silence, une fois inutilement écoulés dix jours après la présentation de la requête, le libelle sera considéré comme admis.

 




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