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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 La citation et l'intimation ou la notification des

actes judiciaires ( 1190-1194 )

 

1190

1 Dans le décret, par lequel est admis le libelle introductif du procès du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer toutes les autres parties pour définir l'objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d'accord sur les points en litige ; mais si des réponses écrites il perçoit la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.

 

2 Si le libelle introductif du procès est considéré comme admis selon le can. 1189 , le décret de citation en justice doit être émis dans les vingt jours après la présentation de la requête dont il s'agit dans ce canon.

 

3 Mais si les parties se présentent de fait devant le juge pour traiter la cause, la citation n'est pas requise, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.

 

1191

1 Le décret de citation en justice doit aussitôt être notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance de toutes les autres personnes qui doivent comparaître.

 

2 Le libelle introductif du procès sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime pour un motif grave qu'il ne faut pas le notifier à l'autre partie avant sa déposition judiciaire.

 

3 Si l'action est engagée contre quelqu'un qui n'a pas le libre exercice de ses droits ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée à celui par qui, selon le droit, il doit ester en justice.

 

1192

1 L'intimation ou la notification des citations, des décrets, des sentences et des autres actes judiciaires doit être faite par la poste avec accusé de réception ou par tout autre moyen très sûr, restant sauves les lois du droit particulier.

 

2 Le fait et le mode de l'intimation ou de la notification doivent apparaître dans les actes.

 

3 Le défendeur qui refuse de recevoir la citation ou qui empêche que la citation lui parvienne est tenu pour régulièrement cité.

 

1193

Si la citation n'a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, à moins que, malgré cela, la partie n'ait comparu pour traiter la cause.

 

1194

Si la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se soient présentées devant le juge pour traiter la cause :

1). l'affaire cesse d'être entière ;

2). la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l'action a été engagée ;

3). le pouvoir délégué est confirmé dans le juge délégué, de telle sorte qu'il ne cesse pas, si le pouvoir du délégant prend fin ;

4). la prescription est interrompue, à moins d'une autre disposition ;

5). l'instance commence à être pendante et c'est pourquoi entre aussitôt en application le principe selon lequel, le procès étant pendant, que rien ne soit innové.

 




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