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Art. 3 La litiscontestation ( 1195-1198 )
1 La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, est défini l'objet du litige tiré des demandes et des réponses des parties.
2 Les demandes et les réponses des parties, outre que dans le libelle introductif du procès, peuvent être exprimées dans la réponse à la citation ou dans les déclarations orales faites devant le juge ; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour s'accorder sur le doute ou les doutes auxquels il faut répondre dans la sentence.
3. Le décret du juge doit être notifié aux parties ; à moins qu'elles n'y aient déjà consenti, celles-ci peuvent recourir au même juge dans un délai de dix jours pour que le décret soit modifié ; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du même juge.
Une fois défini, l'objet du litige ne peut être validement modifié que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d'une partie, après qu'aient été entendues toutes les autres parties et pesées leurs raisons.
Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi ; c'est pourquoi, il est condamné à la restitution de cette chose, il doit également en restituer les fruits à partir du jour de la litiscontestation et réparer les dommages.
Après la litiscontestation, le juge assignera aux parties un temps suffisant pour qu'elles produisent et complètent leurs preuves.