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Art. 4 La suspension de l'instance du procès,
la péremption et la renonciation ( 1199-1206 )
Si une partie meurt ou change d'état ou cesse l'office en vertu duquel elle agit :
1). si la cause n'est pas encore conclue, l'instance du procès est suspendue jusqu'à ce que l'héritier du défunt ou le successeur ou l'intéressé reprenne le procès ;
2). si la cause est conclue, le juge doit poursuivre la procédure en citant le procureur s'il y en a un, sinon l'héritier du défunt ou le successeur.
1 Si le tuteur ou le curateur ou bien le procureur ou l'avocat qui sont nécessaires selon le can. 1139 , cessent leur charge, l'instance du procès est provisoirement suspendue.
2 Cependant le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur ; il peut aussi nommer un procureur judiciaire ou un avocat, si la partie a négligé de le faire dans un bref délai fixé par le juge lui-même.
Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu'il n'y ait aucun empêchement, l'instance du procès est périmée.
La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs, et elle doit même être déclarée d'office, restant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui n'ont pas prouvé qu'il n'y a pas eu faute de leur part.
La péremption éteint les actes du procès, mais non les actes de la cause ; bien plus, ceux-ci peuvent valoir même dans un autre procès, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet ; mais à l'égard de tiers, ils n'ont que valeur de documents.
Chacune des parties doit supporter les frais qu'elle a engagés dans le procès périmé.
1 En tout état et à tout degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance du procès; de même tant le demandeur que le défendeur peuvent renoncer aux actes du procès, soit à tous soit à quelques-uns seulement.
2 Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l'instance du procès, du conseil ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l'administration ordinaire.
3 Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d'un mandat spécial ; elle doit être communiquée à l'autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.
Une fois admise par le juge, la renonciation produit, pour les actes auxquels on a renoncé, les mêmes effets que la péremption de l'instance du procès et elle oblige celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé.