Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Code canons Eglises orientales

IntraText CT - Lecture du Texte

Précédent - Suivant

Cliquer ici pour désactiver les liens aux concordances

Art. 5 Les preuves ( 1207-1266 )

 

1207

1 La charge de la preuve incombe à qui affirme.

 

2 N'ont pas besoin d'être prouvés :

1). ce qui est présumé par le droit lui-même ;

2). les faits allégués par un des plaideurs et admis par l'autre, à moins que la preuve n'en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.

 

1208

1 Peuvent être produites des preuves de tout genre qui semblent utiles pour traiter la cause et qui sont licites.

 

2 Si une partie insiste pour que soit admise une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question très rapidement.

 

1209

Si une partie ou un témoin refusent de comparaître pour répondre devant le juge, il est permis de les faire entendre par une personne désignée par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou de toute autre manière légitime.

 

1210

Le juge ne procédera pas à recueillir les preuves avant la litiscontestation, sauf pour un motif grave.

 

1) Les Déclarations des Parties ( 1211-1219 )

 

1211

Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties ; bien plus, il doit le faire si une partie le demande ou pour prouver un fait qu'il est d'intérêt public d'établir hors de doute.

 

1212

1 Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière, à moins que par sa réponse ne soit révélé un délit commis par elle.

 

2 Si elle a refusé de répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.

 

1213

Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties à interroger le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l'avoir dite, à moins qu'un grave motif ne conseille autre chose ; dans les autres cas, il peut le faire selon sa prudence.

 

1214

Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des articles sur lesquels une partie sera interrogée.

 

1215

Pour l'interrogatoire des parties, on observera, avec les adaptations nécessaires, les canons concernant l'interrogatoire des témoins.

 

1216

Est un aveu judiciaire la reconnaissance d'un fait, par écrit ou oralement, devant le juge compétent, rendue par une des parties spontanément ou sur interrogation du juge, à l'encontre d'elle-même concernant la matière même du procès.

 

1217

1 L'aveu judiciaire d'une des parties, s'il s'agit d'une affaire privée et que le bien public ne soit pas en cause, relève toutes les autres parties de la charge de la preuve.

 

2 Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l'aveu judiciaire et toutes les autres déclarations des parties peuvent avoir une valeur probante, qui doit être appréciée par le juge ensemble avec toutes les autres circonstances de la cause, mais une valeur de pleine preuve ne peut leur être attribuée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres éléments, qui les corroborent pleinement.

 

1218

Concernant l'aveu extrajudiciaire allégué dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances, d'apprécier la valeur qu'il faut lui attribuer.

 

1219

Un aveu ou toute autre déclaration d'une partie n'a aucune valeur s'il s'avère qu'ils résultent d'une erreur de fait ou qu'ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.

 

2) La Preuve Documentaire ( 1220-1227 )

 

1220

Dans tout genre de procès est admise la preuve par documents tant publics que privés.

 

1221

1 Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qu'une personne a rédigés en raison de sa charge publique dans l'Eglise, en observant les formalités prescrites par le droit.

 

2 Les documents publics civils sont ceux qui, selon le droit civil, sont considérés comme tels.

 

3 Tous les autres documents sont privés.

 

1222

Les documents publics font foi pour ce qui y est directement et principalement affirmé, à moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, restant sauf le droit civil du lieu prenant une autre disposition en ce qui regarde les documents civils.

 

1223

Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur ou son signataire et leurs ayants cause que l'aveu extrajudiciaire ; cependant à l'égard de tiers, il peut avoir une valeur probante qui doit être appréciée par le juge ensemble avec toutes les autres circonstances de la cause, mais une valeur de pleine preuve ne peut lui être attribuée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres éléments qui corroborent cela pleinement.

 

1224

Si les documents apparaissent raturés, corrigés, interpolés ou affectés d'un autre défaut, il appartient au juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.

 

1225

Les documents n'ont valeur probante dans un procès, que s'ils sont originaux ou présentés en copie authentique et déposés à la chancellerie du tribunal, afin qu'ils puissent être examinés par le juge et les parties.

 

1226

Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties soit produit au procès.

 

1227

1 Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage, dont il s'agit au can. 1229 Par. 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.

 

2 Mais si une partie au moins du document peut être reproduite et présentée en copie sans les inconvénients mentionnés, le juge peut décider qu'elle soit produite.

 

3) Les Témoins et les Témoignages ( 1228-1254 )

 

1228

La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.

 

1229

1 Les témoins doivent dire la vérité au juge qui les interroge légitimement.

 

2 Restant sauf le can. 1231 , sont soustraits à l'obligation de répondre :

1). les clercs, pour ce qui leur a été manifesté en raison de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et les autres personnes qui sont tenues de garder le secret, même au titre du conseil donné, en ce qui concerne les affaires couvertes par le secret ;

2). ceux qui craignent que de leur témoignage puissent résulter pour eux ou pour leur conjoint ou leurs proches parents ou alliés, infamie, vexations dangereuses ou autres maux graves.

 

a) Les personnes qui peuvent être témoins ( 1230-1231 )

 

1230

Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.

 

1231

1 Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d'esprit ; ils peuvent cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.

 

2 Sont tenus pour incapables de porter témoignage :

1). les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ses assistants, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ;

2). les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si le pénitent en a demandé la manifestation ; bien plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle manière à l'occasion de la confession sacramentelle ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.

 

b) L'introduction et l'exclusion des témoins ( 1232-1238 )

 

1232

La partie qui a produit un témoin peut renoncer a son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que ce témoin soit néanmoins interrogé.

 

1233

1 Si la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront indiqués au tribunal.

 

2 Dans le délai fixé par le juge seront produits les articles des questions sur lesquels l'interrogatoire des témoins est demandé ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.

 

1234

Il appartient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de témoins.

 

1235

Avant que les témoins ne soient interrogés, leurs noms seront communiqués aux parties ; si cependant, de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.

 

1236

Restant sauf le can. 1231 , une partie peut demander qu'un témoin soit exclu, si un juste motif est établi, avant que le témoin soit interrogé.

 

1237

La citation d'un témoin se fait par un décret du juge légitimement notifié au témoin.

 

1238

Un témoin cité selon le droit par le juge doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.

 

c) L'Interrogation des témoins ( 1239-1252 )

 

1239

1 Les témoins doivent être interrogés au siège du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement.

 

2 Les évêques et ceux qui, selon le droit de leur pays, jouissent de la même faveur, seront entendus à l'endroit choisi par eux-mêmes.

 

3 Le juge décidera du lieudoivent être entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant saufs les can. 1071 et 1128 .

 

1240

Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire des témoins, à moins que le juge, particulièrement quand la chose est de bien privé, n'estime devoir les admettre ; cependant leurs procureurs ou avocats peuvent y assister, à moins que le juge n'ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.

 

1241

1 Les témoins doivent être interrogés un à un séparément.

 

2 Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut confronter entre eux ceux qui ne sont pas d'accord, en évitant autant que possible dissensions et scandale.

 

1242

L'interrogatoire du témoin est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur et le notaire doit y assister ; c'est pourquoi, si les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les avocats, qui sont présents à l'interrogatoire, ont d'autres questions à poser au témoin, ils les proposeront non pas au témoin, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, a moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit particulier.

 

1243

1 Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.

 

2 Le juge déférera le serment au témoin selon le [?] entendu sans serment.

 

1244

Le juge vérifiera d'abord l'identité du témoin ; il s'informera des relations qu'il a avec les parties et, lorsqu'il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera aussi à savoir d'où et quand exactement il a appris ce qu'il affirme.

 

1245

Que les questions soient brèves, adaptées à la compréhension de celui qui doit être interrogé, ne comprenant pas plusieurs choses à la fois, qu'elles ne soient ni captieuses, ni trompeuses, ni suggestives de la réponse, ni offensantes pour quiconque et qu'elles se rapportent à la cause qui est traitée.

 

1246

1 Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.

 

2 Cependant, si ce dont il doit témoigner est si loin de la mémoire qu'à moins de réflexion préalable il ne puisse être affirmé avec certitude, le juge peut donner au témoin quelques indications préliminaires, s'il croit que cela peut se faire sans danger.

 

1247

Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire un écrit, à moins qu'il ne s'agisse de calcul et de comptes ; dans ce cas, ils peuvent consulter les notes qu'ils ont apportées avec eux.

 

1248

1 La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire, qui doit reproduire les termes mêmes de la déposition, du moins pour ce qui touche directement l'objet du procès.

 

2 L'usage des moyens techniques qui reproduisent la voix peut être admis, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par ceux qui ont donné les réponses.

 

1249

Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment ou bien sa dispense ou son refus, la présence des parties et de tiers, les questions ajoutées d'office et en général tout ce qui mérite d'être retenu de ce qui s'est éventuellement produit pendant l'interrogatoire des témoins.

 

1250

1 A la fin de l'interrogatoire, on doit lire au témoin la rédaction écrite par le notaire de ses réponses, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré de ses réponses par un moyen technique, en lui donnant droit d'ajouter, de supprimer, de corriger, de modifier.

 

2 Ensuite le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.

 

1251

Les témoins, bien que déjà interrogés, peuvent, à la demande d'une partie ou d'office, être appelés de nouveau avant la publication des témoignages pour être interrogés, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu toutefois qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption.

 

1252

Doivent être remboursés aux témoins, selon une taxation équitable fixée par le juge, toutes les dépenses qu'ils ont faites et le gain qu'ils ont manqué en venant témoigner.

 

d) La valeur des témoignages. ( 1253-1254 )

 

1253

Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir demandé, si nécessaire, des lettres testimoniales, prendra en considération :

1). La condition de la personne et son honnêteté ;

2). Si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a vu et entendu elle-même, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres ;

3). Si le témoin est constant et fermement cohérent avec lui-même, ou bien changeant, incertain ou hésitant ;

4). S'il a d'autres témoins de ce qu'il affirme ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non.

 

1254

La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli d'office, ou bien que les circonstances de faits et de personnes ne conseillent autre chose.

 

4) Les Experts ( 1255-1262 )

 

1255

Il faut faire appel au concours d'experts chaque fois que, sur prescription du droit ou du juge, leur examen et leur avis, fondés sur les règles de l'art ou de la science, sont requis pour prouver quelque fait ou faire connaître la véritable nature d'une chose.

 

1256

Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d'autres experts.

 

1257

Les experts aussi peuvent être exclus ou récusés pour les mêmes motifs que les témoins.

 

1258

1 C'est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l'expert.

 

2 Les actes de la cause doivent être remis à l'expert ainsi que tous les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour accomplir sa charge.

 

3 Après avoir entendu l'expert lui-même, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être effectuée et le rapport déposé.

 

1259

1 Chacun des experts rédigera un rapport personnel séparé de tous les autres, à moins que le juge n'ordonne la rédaction d'un rapport unique signé par chacun ; dans ce cas, les divergences d'opinions, s'il y en a, seront soigneusement notées.

 

2 Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents ou par quels autres moyens appropriés ils ont vérifié l'identité des personnes, des objets ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'accomplissement de la charge confiée à eux, et sur quels arguments s'appuient principalement leurs conclusions.

 

3 L'expert peut être mandé par le juge pour fournir les explications qui paraissent ultérieurement nécessaires.

 

1260

1 Le juge appréciera attentivement non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais aussi toutes les autres circonstances de la cause.

 

2 En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.

 

1261

Doivent être réglés aux experts les frais et les honoraires, que le juge doit fixer de manière juste et équitable en observant le droit particulier.

 

1262

1 Les parties peuvent désigner des experts privés, qui doivent être approuvés par le juge.

 

2 Si le juge le permet, les experts privés peuvent consulter les actes de la cause, dans la mesure où c'est nécessaire, et assister à l'exécution de l'expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.

 

5) Le Transport sur les Lieux et la Reconnaissance

judiciaire. ( 1263-1264 )

 

1263

Si le juge estime opportun pour l'instruction de la cause de se rendre sur un lieu ou d'examiner quelque objet, il prendra cette décision par un décret par lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux ou de cette reconnaissance judiciaire.

 

1264

Il sera dressé un procès-verbal du transport sur les lieux ou de la reconnaissance judiciaire qui auront été effectués.

 

6) Les Présomptions ( 1265-1266 )

 

1265

Le juge peut conjecturer les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit lui-même pour arriver à une juste sentence, pourvu que cela soit fait à partir d'un fait certain et déterminé qui est en connexion avec l'objet du litige.

 

1266

Qui a pour lui ce qui est présumé par le droit lui-même est déchargé du soin de la preuve, qui retombe sur la partie adverse.

 




Précédent - Suivant

Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License