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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 6 Les causes incidentes. ( 1267-1280 )
Il y a cause incidente chaque fois que, l'instance du procès étant commencée, est soulevée une question qui, sans être contenue expressément dans le libelle introductif du procès, est cependant en lien si étroit avec la cause qu'elle doive la plupart du temps être résolue avant la question principale.
La cause incidente est proposée par écrit ou oralement, en indiquant le lien qui existe entre elle et la cause principale, au juge compétent pour régler la cause principale.
1 Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge déterminera très rapidement si la question incidente proposée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale ou si au contraire elle doit dès l'abord être rejetée, et, s'il l'admet, il déterminera si son importance est telle qu'elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.
2 Mais s'il estime que la question incidente ne doit pas être résolue avant la sentence définitive, il décidera d'en tenir compte lorsque la cause principale sera jugée.
1 Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les canons du procès contentieux sommaire seront observés, à moins que, en tenant compte de l'importance de la chose, le juge n'estime devoir faire autrement.
2 Mais si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à un auditeur ou au président.
Avant que la cause principale soit terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un motif juste, révoquer ou réformer un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir entendu les parties.
1) Les Parties Défaillantes ( 1272-1275 )
1 Si le défendeur cité n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante de son absence ou s'il n'a pas répondu selon le can. 1190 Par. 1, le juge par décret le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée, en observant ce qui doit l'être, jusqu'à la sentence définitive et son exécution.
2 Avant de prendre le décret, le juge doit s'assurer, même par une nouvelle citation, si nécessaire, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.
1 Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauf le can. 1283 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas de propos délibéré par des retards trop longs et inutiles.
2 Même s'il n'a pas comparu ni donné de réponse avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence ; cependant, s'il prouve qu'il avait été retenu par un empêchement légitime, que, sans que ce soit de sa faute, il n'a pu manifester auparavant, il peut introduire une plainte en nullité.
Si, au jour et à l'heure fixés par la litiscontestation, le demandeur n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante:
1). Le juge le citera à nouveau ;
2). Si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l'instance du procès ;
3). s'il veut ensuite intervenir dans le procès, le [?]
1 La partie absente du procès qui n'a pas fourni la preuve d'un empêchement juste, est tenue de payer les frais judiciaires occasionnés par son absence et, s'il le faut, de verser une indemnité à l'autre partie.
2 Si le demandeur et le défendeur ont été l'un et l'autre absents du procès, chacun des deux répond par lui-même du payement de tous les frais judiciaires.
2)..L'Intervention de Tiers dans la Cause ( 1276-1277 )
1 Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause à tout degré du procès soit comme partie soutenant son propre droit soit à titre accessoire pour seconder l'une des parties.
2 Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d'intervenir.
3 La personne qui intervient dans une cause doit être admise en l'état du procès dans lequel la cause se trouve, un délai bref et péremptoire lui ayant été accordé pour produire ses preuves, si la cause est arrivée au stade des preuves.
Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l'intervention semble nécessaire.
3) Les Attentats au cours du Procès ( 1278-1280 )
L'attentat est un acte par lequel au cours du procès une innovation est introduite par une partie contre l'autre ou par le juge contre une des parties ou contre les deux, au préjudice d'une partie et contre son gré, concernant soit la matière du procès soit les droits judiciaires, à moins que cette innovation ne soit admise par le droit lui-même.
L'attentat est nul de plein droit, c'est pourquoi le juge doit décider sa révocation ; il est validé de plein droit si, dans le mois à compter du jour de la connaissance de l'attentat, la question de l'attentat n'a pas été soumise au juge.
Les questions relatives aux attentats doivent être réglées très rapidement par le juge de la cause principale, si une partie a perpétré l'attentat ; et par le tribunal d'appel, si c'est le juge lui-même qui l'a perpétré.