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Code canons Eglises orientales

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Art. 7 La publication des actes, la conclusion de la

cause et la discussion de la cause ( 1281-1289 )

 

1281

1 Une fois les preuves recueillies, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance, à la chancellerie du tribunal, des actes qui ne leur sont pas encore connus ; de plus, aux avocats qui le demandent, une copie des actes peut être donnée; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu'un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que le droit de la défense reste toujours sauf.

 

2 Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d'autres au juge ; après que ces preuves, si le juge l'estime nécessaire, ont été recueillies, a lieu de nouveau le décret dont il s'agit au Par. 1.

 

1282

1 Une fois achevé tout ce qui concerne la production des preuves, on en vient à la conclusion de la cause.

 

2 Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n'avoir plus rien d'autre à ajouter ou que le délai utile fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.

 

3 Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant la conclusion de la cause.

 

1283

1 Après la conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d'autres ou bien prescrire d'autres preuves qui n'ont pas été demandées auparavant, mais seulement :

1). dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes ;

2). dans toutes les autres causes, après audition des parties et pourvu qu'il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation ;

3). dans toutes les causes, chaque fois qu'il est vraisemblable que la sentence rendue sans qu'une nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs dont il s'agit au can. 1326 Par. 2, n. 1-3.

 

2 Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d'une pièce qui n'a pu fortuitement être présentée auparavant, sans qu'il y ait faute de l'intéressé.

 

3 Les nouvelles preuves seront publiées en observant le [?]

 

1284

Après la conclusion de la cause, le juge fixera un délai convenable pour produire les défenses ou les observations.

 

1285

1 Les défenses et les observations doivent être faites par écrit, à moins que le juge n'estime, avec le consentement des parties, qu'un débat devant le tribunal en séance ne soit suffisant.

 

2 Pour imprimer les défenses et les principaux documents, il faut l'autorisation préalable du juge, restant sauve l'obligation du secret, si elle existe.

 

3 Pour la longueur des défenses, le nombre d'exemplaires et d'autres circonstances pareilles, on observera les statuts du tribunal.

 

1286

1 Après l'échange des défenses et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans un bref délai fixé par le juge.

 

2 Ce droit n'est accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un motif grave, le juge n'estime devoir l'accorder une seconde fois ; mais alors la concession faite à l'une des parties sera censée accordée aussi à l'autre.

 

3 Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer de nouveau aux réponses des parties.

 

1287

1 Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, les avocats ou même des tiers et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.

 

2 Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu'il y ait, devant le tribunal en séance, un bref débat oral pour éclairer quelques questions.

 

1288

Un notaire doit assister au débat oral dont il s'agit aux can. 1285 Par. 1 et 1287 Par. 2, pour que, si le juge l'ordonne ou si une partie le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser un procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.

 

1289

Si les parties ont négligé de préparer leur défense dans le délai utile qui leur a été fixé ou si elles s'en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci peut, si l'affaire lui parait parfaitement claire d'après les actes et les preuves, prononcer aussitôt la sentence, cependant après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s'ils interviennent au procès.

 




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