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Code canons Eglises orientales

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Art. 8 Les prononcés du juge ( 1290-1301 )

 

1290

Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d'une sentence définitive, si elle est principale ; au moyen d'une sentence interlocutoire, si elle est incidente, restant sauf le can. 1269 Par. 1.

 

1291

1 Pour prononcer n'importe quelle sentence, il est requis chez le juge la certitude morale sur l'objet à définir par la sentence.

 

2 Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.

 

3 Cependant le juge doit apprécier les preuves d'après sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi sur l'efficacité de certaines preuves.

 

4 Le juge qui n'a pas pu acquérir cette certitude, prononcera que le droit du demandeur n'est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut prononcer en faveur de cette cause.

 

1292

1 Dans un tribunal collégial, le président du collège fixera le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière qui conseille autre chose, la réunion se tiendra au siège même du tribunal, et nul ne peut y être admis à part les juges du collège.

 

2 Au jour fixé pour la réunion, chacun des juges apportera ses conclusions écrites, mais sans y mentionner le nom, sur le fond de la cause, avec les raisons tant de droit que de fait qui l'ont conduit à sa conclusion ; ces conclusions, avec une note sur leur authenticité, signée par tous les juges, seront jointes aux actes de la cause et devront être gardées secrètes, restant sauf le Par. 4.

 

3 Chacun des juges présente successivement ses conclusions selon l'ordre de préséance, en commençant néanmoins toujours par le ponent de la cause ; suit une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être décidé dans le dispositif de la sentence.

 

4 Cependant, au cours de la discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion ; mais le juge qui n'a pas voulu se rallier à la décision des autres peut exiger qu'en cas d'appel les conclusions de tous les juges, sans mentionner les noms, soient transmises au tribunal supérieur.

 

5 Si, dans la première discussion, les juges ne veulent ou ne peuvent arriver à la sentence, la décision peut être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au delà d'une semaine, à moins que, selon le can. 1283 , l'instruction ne doive être complétée.

 

1293

1 Si le juge est unique, il rédige lui-même la sentence.

 

2 Dans un tribunal collégial, la sentence doit être rédigée en tirant les motifs des arguments avancés par chaque juge dans la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé les motifs à énoncer ; ensuite la sentence doit être soumise à l'approbation de chacun des juges.

 

3. La sentence doit être publiée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter du jour de la décision de la cause, à moins que, dans un tribunal collégial, les juges n'aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.

 

1294

La sentence doit :

1). trancher le litige débattu devant le tribunal, en donnant une réponse adéquate à chacun des doutes ;

2). déterminer les obligations découlant du jugement pour les parties et la manière dont elles doivent être remplies ;

3). exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence ;

4). statuer sur les frais judiciaires.

 

1295

1 Après l'invocation du Nom de Dieu, la sentence doit indiquer dans l'ordre : quel est le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, exactement désignés par leurs noms et domiciles, le promoteur de justice, le défenseur du lien, s'ils sont intervenus au procès.

 

2 Elle doit ensuite rapporter brièvement l'espèce du fait, avec les conclusions des parties et la formule des doutes.

 

3 Suivra le dispositif de la sentence, après l'exposé des motifs sur lesquels il repose.

 

4 La sentence s'achèvera par l'indication du lieu et du jour où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges, si le tribunal est collégial, et du notaire.

 

1296

Les dispositions fixées pour la sentence définitive valent aussi, avec les adaptations nécessaires, pour la sentence interlocutoire.

 

1297

La sentence sera intimée, au plus tôt, en indiquant les délais dans lesquels peut être formé l'appel de la sentence ; avant l'intimation, elle n'a aucune valeur, même si avec la permission du juge le dispositif de la sentence a été notifié aux parties.

 

1298

L'intimation de la sentence peut être faite en remettant une copie de la sentence aux parties ou à leurs procureurs ou en la leur faisant parvenir selon le can. 1192 .

 

1299

1 Si dans le texte de la sentence s'est glissée une erreur de calcul, ou que se soit produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif de la sentence ou dans l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien a été omis ce qui est requis par le can. 1295 Par. 4, le tribunal qui a rendu la sentence doit lui-même la corriger ou la compléter soit à la demande d'une partie soit d'office, mais toujours après audition des parties, et par un décret ajouté à la fin de la sentence.

 

2 Si l'une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.

 

1300

Tous les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s'ils ne sont pas purement ordonnateurs, n'ont aucune valeur, à moins qu'ils n'expriment au moins sommairement les motifs ou ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.

 

1301

Une sentence interlocutoire ou un décret ont valeur de sentence définitive s'ils empêchent le jugement ou bien s'ils mettent fin au jugement lui-même ou à l'un de ses degrés, pour l'une au moins des parties en cause.

 




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