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Art. 9 Les moyens d'attaquer la sentence ( 1302-1321 )
1) La Plainte en Nullité contre la Sentence ( 1302-1308 )
S'il s'agit d'une cause concernant seulement des particuliers, la nullité d'actes judiciaires fixée par le droit qui, bien que connue de la partie qui présente la plainte en nullité, n'a pas été dénoncée au juge avant la sentence, est réparée par la sentence elle-même, restant saufs les can. 1303-1304 .
1 La sentence est entachée d'un vice de nullité irrémédiable, si :
1). elle a été rendue par un juge dont l'incompétence est absolue ;
2). elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause ;
3). le juge a rendu sa sentence sous l'effet de la violence ou de la crainte grave ;
4). le procès s'est fait sans la demande judiciaire dont il s'agit au can. 1104 Par. 2, ou n'a pas eu lieu contre un quelconque défendeur ;
5). elle a été rendue entre des parties dont l'une au moins n'avait pas qualité pour ester en justice ;
6). quelqu'un a agi au nom d'une autre personne sans mandat légitime ;
7). le droit de défense a été dénié à l'une ou à l'autre des Parties ;
8). le litige n'a pas été dirimé même partiellement.
2 Dans ces cas, la plainte en nullité peut être proposée par voie d'exception à perpétuité, ou par voie d'action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans à compter de l'intimation de la sentence.
1 La sentence est entachée d'un vice de nullité remédiable seulement, si :
1). elle a été rendue par un nombre illégal de juges, contrairement aux dispositions du can. 1084 ;
2). elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision ;
3). elle manque des signatures prescrites par le droit ;
4). elle ne porte pas l'indication du lieu, de l'année, du mois et du jour où elle a été rendue ;
5). elle repose sur un acte judiciaire nul, qui n'a pas été validé selon le can. 1302 ;
6). elle a été rendue contre une partie légitimement absente selon le can. 1273 Par. 2.
2 Dans ces cas, la plainte en nullité peut être proposée dans les trois mois à compter de l'intimation de la sentence.
C'est le juge qui a rendu la sentence qui connaît de la plainte en nullité ; mais si la partie craint que ce juge ait l'esprit prévenu et partant le tient pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge lui soit substitué selon le [?]
La plainte en nullité peut être proposée avec l'appel, dans le délai fixé pour l'appel.
1 Peuvent proposer une plainte en nullité non seulement les parties qui s'estiment lésées, mais également le promoteur de justice ou le défenseur du lien, chaque fois qu'ils sont en droit d'intervenir.
2 Le juge lui-même peut d'office rétracter ou amender une sentence rendue par lui dans les délais fixés dans les [?] dans l'intervalle l'appel n'ait été interjeté ensemble avec la plainte en nullité.
Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les canons du procès contentieux sommaire.
La partie qui s'estime lésée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d'appeler de la sentence au juge supérieur, restant sauf le can. 1310 .
Il n'y a pas d'appel :
1). d'une sentence du Pontife Romain lui-même ou de la Signature Apostolique ;
2). de la sentence entachée d'un vice de nullité, à moins que l'appel ne soit joint à une plainte en nullité selon le [?]
3). de la sentence qui a passé à l'état de chose jugée ;
4). du décret du juge ou de la sentence interlocutoire qui n'ont pas valeur de sentence définitive, à moins que l'appel ne soit joint à l'appel de la sentence définitive ;
5). de la sentence ou du décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu'elle doit être jugée très rapidement.
1 L'appel doit être interjeté devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze Jours utiles, à compter de l'intimation de la sentence.
2 Si l'appel est fait oralement, le notaire le rédigera par écrit devant l'appelant lui-même.
Il n'y a pas d'appel du délégué au délégant, mais à son supérieur immédiat, à moins que le délégant ne soit le Siège Apostolique lui-même.
S'il surgit une question touchant le droit d'appeler, le tribunal d'appel la résoudra très rapidement, selon les canons du procès contentieux sommaire.
L'appel doit être poursuivi devant le juge auquel il est dirigé, dans le mois qui suit le jour où il a été interjeté, à moins que le juge qui a rendu la sentence n'ait fixé à la partie un délai plus long pour le poursuivre.
1 Pour poursuivre l'appel il est requis et il suffit que la partie invoque le ministère du juge supérieur pour l'amendement de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l'appel.
2 Entre-temps, le juge qui a rendu la sentence doit transmettre au tribunal supérieur une copie des actes authentifiée par le notaire ; si les actes sont rédigés dans une langue ignorée du tribunal d'appel, ils seront traduits dans une autre langue connue du même tribunal, en prenant les précautions nécessaires pour assurer la fidélité de la traduction.
Quand les délais d'appel se sont inutilement écoulés, soit devant le juge qui a rendu la sentence, soit devant le juge d'appel, l'appel est censé abandonné.
1 L'appelant peut renoncer à l'appel avec les effets dont il s'agit au can. 1206 .
2 Si l'appel a été interjeté par le défenseur du lien ou le promoteur de justice, la renonciation peut être faite, à moins que le droit commun n'en dispose autrement, par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d'appel.
1 L'appel fait par le demandeur profite aussi au défendeur et inversement.
2 S'ils sont plusieurs défendeurs ou demandeurs et que la sentence soit attaquée seulement par un ou contre un d'eux, l'attaque est censée faite par tous et contre tous, chaque fois que la chose demandée est indivisible ou que l'obligation leur incombe à tous individuellement.
3 Si une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, même si le délai d'appel est écoulé, peut faire appel par incidence sur les autres chefs, dans le délai péremptoire de quinze jours à compter du jour où l'appel principal lui a été notifié.
4 Sauf constatation différente, l'appel est présumé fait contre tous les chefs de la sentence.
L'appel suspend l'exécution de la sentence.
1 Restant sauf le can. 1369 , un nouveau motif de demande ne peut être admis au degré d'appel, pas même par mode de cumul utile ; c'est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou réformée en tout ou en partie.
2 Cependant de nouvelles preuves sont admises seulement selon le can. 1283 .
Au degré d'appel on doit procéder de la même manière qu'au premier degré du jugement avec les adaptations voulues ; mais, à moins que les preuves ne doivent être éventuellement complétées, aussitôt faite la litiscontestation, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.