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Art. 11 L'assistance judiciaire gratuite
et les frais judiciaires ( 1334-1336 )
Les pauvres, qui sont tout à fait incapables de supporter les frais judiciaires, ont droit à l'assistance judiciaire gratuite ; à une diminution des frais, s'ils ne peuvent les supporter qu'en partie.
Les statuts du tribunal doivent fixer les règles concernant:
1). les frais judiciaires à payer ou à rembourser par les parties ;
2). les honoraires des procureurs, des avocats et des interprètes ainsi que l'indemnité des témoins ;
3). la concession de l'assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais ;
4). la réparation des dommages due par la personne, qui non seulement à perdu le procès, mais l'a engagé témérairement ;
5). la provision ou la caution à verser pour payer les frais et réparer les dommages.
La décision sur les dépens, les honoraires et la réparation des dommages n'est pas susceptible d'un appel distinct, mais la partie peut recourir dans les quinze jours au même juge qui peut modifier la taxation.