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Code canons Eglises orientales

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Art. 12 L'exécution de la sentence ( 1337-1342 )

 

1337

1 Une sentence qui a passé à l'état de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauf le can. 1328 .

 

2 Le juge qui a rendu la sentence et, si un appel a été interjeté, aussi le juge d'appel peuvent, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence non encore passée à l'état de chose jugée, en assurant, si le cas l'exige, les cautions convenables, s'il s'agit de provisions destinées à la subsistance nécessaire ou pour tout autre motif juste et urgent.

 

3 Quand une sentence non encore passée à l'état de chose jugée est attaquée, si le juge qui doit connaître du recours voit qu'il est probablement fondé et que de l'exécution peut résulter un dommage irréparable, il peut surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre à une caution.

 

1338

L'exécution ne peut avoir lieu avant que soit porté un décret exécutoire du juge établissant que la sentence doit être mise à exécution ; ce décret, selon la nature diverse des causes, sera inclus dans la teneur même de la sentence ou publié à part.

 

1339

Si l'exécution de la sentence exige une reddition préalable des comptes, il y a une question incidente, qui doit être tranchée par le juge qui a porté la sentence à mettre à exécution.

 

1340

1 Sauf disposition autre du droit particulier de son Eglise de droit propre, l'Evêque éparchial de l'éparchie dans laquelle a été rendue la sentence au premier degré du procès, doit mettre la sentence à exécution par lui-même ou par un autre.

 

2 S'il s'y refuse ou néglige de le faire, à la demande de la partie intéressée ou même d'office, l'exécution revient à l'autorité à laquelle est soumis le tribunal d'appel.

 

3 Dans les litiges dont il s'agit au can. 1069 Par. 1, l'exécution de la sentence regarde le Supérieur déterminé dans la règle ou les statuts.

 

1341

1 L'exécuteur, à moins que quelque chose n'ait été laissée à son appréciation dans la teneur même de la sentence, doit mettre à exécution la sentence ;selon le sens obvie des mots.

 

2 Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l'exécution, mais non au fond de la cause ; mais s'il a acquis par ailleurs la conviction que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les can. 1303-1304 et 1326 Par. 2, il s'abstiendra de l'exécuter et, après avoir informé les parties, il renverra l'affaire au tribunal qui a porté la sentence.

 

1342

1 Chaque fois qu'une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.

 

2. Si une partie a été condamnée à remettre une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou à faire quelque autre chose, le juge dans la teneur même de la sentence, ou l'exécuteur , selon son appréciation et sa prudence, fixera pour l'accomplissement de l'obligation un délai, qui sera d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.

 




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