Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Code canons Eglises orientales

IntraText CT - Lecture du Texte

Précédent - Suivant

Cliquer ici pour désactiver les liens aux concordances

Chapitre 2 Le Procès Contentieux Sommaire ( 1343-1356 )

 

1343

1 Peuvent être traitées par le procès contentieux sommaire toutes les causes qui n'en sont pas exclues par le droit, à moins qu'une partie ne demande la procédure contentieuse ordinaire.

 

2 Si la procédure contentieuse sommaire est employée dans les causes exclues par le droit, les actes judiciaires sont nuls.

 

1344

1 Outre les points énumérés dans le can. 1187 , le libelle introductif du procès doit :

1). exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les requêtes du demandeur ;

2). indiquer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et celles qu'il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu'elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.

 

2 Au libelle introductif du procès doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.

 

1345

1 Si la tentative de conciliation selon le can. 1103 Par. 2, s'est avérée inutile, le juge, s'il estime que le libelle introductif du procès repose sur quelque fondement, ordonnera dans les trois jours par un décret apposé au bas du libelle qu'une copie de la demande soit notifiée aussitôt au défendeur, en lui donnant le droit d'envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.

 

2 Cette notification a les effets de la citation judiciaire dont il s'agit au can. 1194 .

 

1346

Si les exceptions du défendeur l'exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre, de sorte qu'il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l'objet du litige.

 

1347

1 Une fois écoulés les délais pour répondre dont il s'agit aux can. 1345 Par. 1 et 1346 , le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ; ensuite il citera, en vue d'une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent y être présents, en ajoutant pour les parties la formule du doute.

 

2 Dans la citation, les parties seront informées qu'elles peuvent, trois jours au moins avant l'audience, présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.

 

1348

A l'audience sont traitées d'abord les questions dont il s'agit aux can. 1118-1119 et 1121-1122 .

 

1349

1 Les preuves sont recueillies à l'audience, restant sauf le can. 1071 .

 

2 Une partie et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire de toutes les autres parties, des témoins et des experts.

 

1350

Les réponses des parties, des témoins, des experts, les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par écrit par un notaire, mais sommairement et seulement pour ce qui concerne le fond de l'affaire litigieuse, et elles doivent être signées par ces mêmes personnes.

 

1351

Le juge peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique seulement selon le [?] il peut décider d'admettre de nouvelles preuves seulement selon le can. 1283 .

 

1352

Si au cours de l'audience toutes les preuves n'ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.

 

1353

Quand les preuves ont été recueillies, la discussion orale a lieu dans la même audience.

 

1354

1 A moins que de la discussion n'apparaisse la nécessité d'un complément d'instruction de la cause ou l'existence d'un empêchement à la prononciation régulière de la sentence, le juge, après avoir clos l'audience, tranchera immédiatement la cause ; la partie dispositive de la sentence sera lue aussitôt en présence des parties.

 

2 Cependant, en raison de la difficulté de la question ou pour un autre motif juste, le tribunal peut différer la décision jusqu'au cinquième jour utile.

 

3 Le texte intégral de la sentence, y compris l'exposé des motifs, sera intimé aux parties au plus tôt et normalement pas au delà de quinze jours.

 

1355

Si le tribunal d'appel s'aperçoit que dans une cause exclue par le droit le procès contentieux sommaire a été employé au degré inférieur du jugement, il doit prononcer la nullité de la sentence et renvoyer la cause au tribunal qui a porté la sentence.

 

1356

Pour toutes les autres choses relatives à la procédure, il faut observer les canons concernant le procès contentieux ordinaire ; cependant le tribunal, par un décret motivé, peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas établies pour la validité, afin d'assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice.

 

 




Précédent - Suivant

Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License