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Code canons Eglises orientales

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TITRE XXVI

QUELQUES PROCES SPECIAUX ( 1357-1400 )

 

Chapitre 1 Les Procès Matrimoniaux ( 1357-1384 )

 

Art. 1 Les causes en déclaration de nullité de mariage

( 1357-1377 )

 

1) Le For Compétent ( 1357-1359 )

 

1357

Toute cause matrimoniale d'un baptisé relève de droit propre de l'Eglise.

 

1358

Restant saufs les statuts personnels là où ils sont en vigueur, les causes relatives aux effets purement civils du mariage, si elles sont traitées à titre principal, relèvent du juge civil, mais, si elles le sont à titre incident et accessoire, elles peuvent aussi être examinées et réglées par le juge ecclésiastique en vertu de son autorité propre.

 

1359

Dans les causes en nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents :

1). le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ;

2). le tribunal du lieu où le défendeur a domicile ou quasi-domicile ;

3). le tribunal du lieu où le demandeur a domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même nation et que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci ;

4). le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci.

 

2) Le Droit d'attaquer le Mariage ( 1360-1361 )

 

1360

Sont capables d'attaquer le mariage :

1). les conjoints ;

2). le promoteur de justice, si la nullité du mariage est déjà divulguée et si le mariage ne peut être convalidé ou il n'est pas expédient qu'il le soit.

 

1361

1 Le mariage qui n'a pas été accusé du vivant des deux époux ne peut pas l'être après la mort de l'un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d'un autre litige au for ecclésiastique ou au for civil.

 

2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1199 sera observé.

 

3) Les Obligations des Juges et du Tribunal ( 1362-1363 )

 

1362

Avant d'accepter une cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux à convalider le mariage et à rétablir la communauté de vie conjugale.

 

1363

1 Après avoir admis le libelle introductif du procès, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation selon le can. 1191 .

 

2 Passé le délai de quinze jours à compter de la notification, à moins qu'une des deux parties n'ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret la formule du doute ou des doutes et le notifiera aux parties.

 

3 La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage dans le cas est certaine, mais elle doit définir le ou les chefs de nullité par lesquels la validité du mariage est attaquée.

 

4 Après dix jours à compter de la notification du décret, si les parties n'ont rien opposé, le président ou le ponent décidera par un nouveau décret l'instruction de la cause.

 

4) Les Preuves ( 1364-1367 )

 

1364

1 Le défenseur du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s'il intervient au procès, ont le droit :

1). d'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauf le can. 1240 ;

2). de voir les actes judiciaires, même s'ils ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents produits par les parties.

 

2 Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire dont il s'agit au Par. 1, n. 1.

 

1365

A moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les déclarations des parties dont il s'agit au can. 1217 Par. 2, fera appel, si c'est possible, en plus d'autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.

 

1366

Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d'un ou de plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile ; dans toutes les autres causes, le can. 1255 sera observé.

 

1367

Si dans l'instruction de la cause surgit un doute très probable sur le fait de la non-consommation du mariage, le tribunal peut avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité de mariage et compléter l'instruction en vue d'obtenir la dissolution du mariage sacramentel non consommé ; ensuite il transmettra au Siège Apostolique les actes avec la demande de cette dissolution, faite par l'un ou chacun des deux conjoints et avec l'avis du tribunal et de l'Evêque éparchial.

 

5) La Sentence et l'Appel ( 1368-1371 )

 

1368

1 La sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage, sera transmise d'office au tribunal d'appel, avec les appels, s'il y en a, et avec tous les actes judiciaires, dans les vingt jours à compter de la notification de la sentence.

 

2 Si la sentence pour la nullité du mariage a été prononcée au premier degré du procès, le tribunal d'appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s'il y en a, celles des parties, prendra un décret par lequel il confirme immédiatement la décision ou il admet la cause à l'examen ordinaire du deuxième degré du procès.

 

1369

Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre comme au premier degré du procès et le juger.

 

1370

1 Après que la sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage, a été confirmée en appel par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent célébrer un nouveau mariage aussitôt après que la notification du décret ou de la deuxième sentence leur a été faite, à moins qu'une prohibition apposée à la sentence elle-même ou au décret ou bien établie par le Hiérarque du lieu, ne l'interdise.

 

2 Le can. 1325 doit être observé, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret.

 

1371

Dès que la sentence est devenue exécutoire le Vicaire judiciaire doit la notifier au Hiérarque du lieu où le mariage a été célébré ; ce Hiérarque doit veiller à ce que la nullité déclarée du mariage et les prohibitions éventuellement établies soient mentionnées au plus tôt dans les registres des mariages et des baptisés.

 

6 Le Procès Documentaire ( 1372-1374 )

 

1372

1 Après l'admission d'une demande, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, omettant les formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l'intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d'un document incontestable et inattaquable, résulte de façon certaine l'existence d'un empêchement dirimant, ou le défaut de forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, pourvu qu'il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n'a pas été donnée, ou bien qu'il y a eu défaut de mandat valide du procureur.

 

2 S'il s'agit de celui qui devait observer la forme de célébration du mariage prescrite par le droit, mais a attenté un mariage devant l'officier civil ou le ministre non catholique, l'enquête prénuptiale, dont il est question au can. 784 , suffit pour établir son état libre.

 

1373

1 De la sentence dont il s'agit au can. 1372 Par. 1, le défenseur du lien, s'il estime prudemment que les vices ou le défaut de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge du tribunal de deuxième degré, auquel les actes doivent être transmis et qui doit être informé par écrit qu'il s'agit d'un procès documentaire.

 

2 La partie qui s'estime lésée a plein droit de faire appel.

 

1374

Le juge du tribunal de deuxième degré avec l'intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrétera si la sentence doit être confirmée ou si plutôt il faut procéder en la cause selon la procédure ordinaire du droit ; dans ce cas, il la renvoie au tribunal de premier degré.

 

7) Normes Générales ( 1375-1377 )

 

1375

Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux sommaire.

 

1376

Dans toutes les autres choses relatives à la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en observant les normes spéciales relatives aux causes qui regardent le bien public.

 

1377

Dans la sentence, les parties seront averties des obligations morales ou même civiles auxquelles elles sont éventuellement tenues l'une envers l'autre et envers leurs enfants pour assurer la subsistance due et l'éducation.

 




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