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Art. 3 Le procès en présomption de la mort d'un conjoint
( 1383 )
1 Chaque fois que la mort d'un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l'autre conjoint ne sera tenu pour libéré du lien conjugal si ce n'est après la déclaration de mort présumée prononcée par l'Evêque éparchial.
2 L'Evêque éparchial ne peut prononcer cette déclaration que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a obtenu la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l'opinion générale ou par des indices ; la seule absence du conjoint, bien qu'elle dure depuis longtemps, n'est pas suffisante.
3 Dans les cas incertains et compliqués, l'Evêque éparchial exerçant son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale consultera le Patriarche ; les autres Evêques éparchiaux consulteront le Siège Apostolique.
4 Dans le procès en présomption de la mort d'un conjoint, l'intervention du promoteur de justice est requise, mais non celle du défenseur du lien.