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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 1 La procédure de la révocation des curés(1389-1396)
Si le ministère d'un curé, pour une cause quelconque, même sans faute grave de sa part, est devenu nuisible ou au moins inefficace, le curé peut être révoqué de la paroisse par l'Evêque éparchial.
Les causes pour lesquelles un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivantes :
1). une manière d'agir qui cause un grave détriment ou trouble à la communion ecclésiastique ;
2). l'incompétence ou une infirmité permanente de l'esprit ou du corps qui rendent le curé incapable de remplir utilement ses charges ;
3). la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l'aversion envers le curé, qu'on prévoit qu'elles ne cesseront pas rapidement ;
4). une grave négligence ou violation des obligations du curé persistant après une monition ;
5). une mauvaise administration des choses temporelles entraînant un grave dommage pour l'Eglise, chaque fois qu'aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.
1 Si, à la suite d'une enquête, il s'avère qu'il existe une cause de révocation, l'Evêque éparchial en débattra avec deux curés choisis dans le groupe des curés que le conseil presbytéral a élus à cet effet de manière stable sur proposition de l'Evêque éparchial ; s'il estime en conséquence devoir en venir à la révocation, après avoir indiqué pour la validité la cause et les arguments, il exhortera paternellement le curé à renoncer dans les quinze jours.
2 Le curé qui est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux peut être révoqué au gré soit de l'Evêque éparchial après en avoir informé le Supérieur majeur, soit du Supérieur majeur après en avoir informé l'Evêque éparchial, sans que le consentement de l'autre soit requis.
La renonciation peut être faite par le curé même sous condition, pourvu que celle-ci puisse être légitimement acceptée par l'Evêque éparchial et soit effectivement acceptée.
1 Si le curé n'a pas répondu dans le délai fixé, l'Evêque éparchial renouvellera l'invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.
2 Si l'Evêque éparchial est certain que le curé a reçu la seconde invitation mais qu'il n'a pas répondu, bien qu'il n'en fut nullement empêché, ou si le curé refuse la renonciation sans motifs, l'Evêque éparchial portera le décret de révocation.
Si cependant le curé conteste la cause avancée et ses arguments, en alléguant des motifs qui paraissent insuffisants à l'Evêque éparchial, celui-ci pour agir validement :
1). l'invitera à recueillir ses objections, après examen des actes, dans un rapport à consigner par écrit et bien plus, à présenter, s'il en a, les preuves en sens contraire ;
2). ensuite, après avoir complété, si nécessaire, l'enquête, examinera la question avec les deux mêmes curés, dont il s'agit au can. 1391 Par. 1, à moins que, à cause de l'impossibilité de ceux-ci, il ne faille en désigner d'autres ;
3). décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera bientôt un décret à ce sujet.
L'Evêque éparchial prendra soin d'assigner au curé révoqué un autre office, s'il en est capable, ou une pension, suivant que le cas l'exige et les circonstances le permettent.
1 Le curé révoqué doit s'abstenir d'exercer l'office de curé, laisser libre au plus tôt le presbytère et remettre tout ce qui appartient à la paroisse à celui à qui l'Evêque éparchial a confié la paroisse.
2 Cependant, s'il s'agit d'un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l'Evêque éparchial lui laissera l'usage même exclusif du presbytère, tant que dure cette nécessité.
3 Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l'Evêque éparchial ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoira entre-temps à la paroisse par un administrateur.