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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 La procédure du transfert des curés ( 1397-1400 )

 

1397

Si le salut des âmes, ou la nécessité ou bien l'utilité de l'Eglise requièrent qu'un curé soit transféré de sa paroisse, qu'il dirige utilement, à une autre paroisse ou à un autre office, l'Evêque éparchial lui proposera par écrit le transfert et lui conseillera d'y consentir pour l'amour de Dieu et des âmes.

 

1398

Si le curé n'entend pas déférer au conseil et aux exhortations de l'Evêque éparchial, il donnera ses raisons par écrit.

 

1399

1 Si, nonobstant les raisons alléguées, l'Evêque éparchial estime qu'il ne doit pas revenir sur sa proposition, il appréciera avec les deux curés choisis dans le groupe dont il s'agit au can. 1391 Par. 1, les raisons favorables ou contraires au transfert ; s'il estime après cela que le transfert doit être fait, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.

 

2 Cela fait, si encore et le curé refuse et l'Evêque éparchial estime que le transfert doit être fait, celui-ci portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l'expiration du délai fixé.

 

3 Une fois ce délai inutilement expiré, l'Evêque éparchial déclarera la paroisse vacante.

 

1400

- Dans le cas de transfert, on observera le can. 1396 , les droits acquis et l'équité.

 

 




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