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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Chapitre 1 L'inscription à une Eglise de Droit Propre (29-38)
29
1 L'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est inscrit par le baptême à l'Eglise de droit propre à laquelle est inscrit le père catholique ; si toutefois seule la mère est catholique ou, si les deux parents le demandent d'un commun accord, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.
2 Si l'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est né :
1). d'une mère non mariée, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère ;
2). de parents inconnus, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle sont inscrits ceux au soin desquels il a été légitimement confié; s'il s'agit de père et de mère adoptifs, on appliquera les dispositions du Par. 1 ;
3). de parents non baptisés, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient celui qui a pris en charge son éducation dans la foi catholique.
30
Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir toute Eglise de droit propre, à laquelle il sera inscrit par le baptême reçu en elle, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Apostolique.
31
Personne n'osera induire d'aucune manière un fidèle chrétien à passer à une autre Eglise de droit propre.
32
1 Sans le consentement du Siège Apostolique, nul ne peut validement passer à une autre Eglise de droit propre.
2 Cependant s'il s'agit du fidèle chrétien d'une éparchie de quelque Eglise de droit propre, qui demande à passer à une autre Eglise de droit propre, qui a dans le même territoire une éparchie propre, ce consentement du Siège Apostolique est présumé, pourvu que les Evêques éparchiaux de l'une et de l'autre éparchie donnent par écrit le consentement au passage.
33
La femme a la liberté, en célébrant le mariage ou pendant sa durée, de passer à l'Eglise de droit propre du mari ; mais à la dissolution du mariage elle peut librement revenir à la précédente Eglise de droit propre.
34
Si les parents ou dans un mariage mixte le conjoint catholique passent à une autre Eglise de droit propre, les enfants en dessous de l'âge de quatorze ans accomplis sont inscrits de plein droit à cette même Eglise; mais si dans un mariage entre catholiques un seul des parents passe à une autre Eglise de droit propre, les enfants y passent seulement si les deux parents y consentent; cependant à l'âge de quatorze ans accomplis les enfants peuvent revenir à la précédente Eglise de droit propre.
35
Les baptisés non catholiques qui en viennent à la pleine communion avec l'Eglise catholique maintiendront partout le rite propre l'honoreront et l'observeront de toutes leurs forces; par conséquent ils seront inscrits à l'Eglise de droit propre du même rite, restant sauf le droit de recourir au Siège Apostolique dans des cas spéciaux de personnes, de communautés ou de régions.
36
Tout passage à une autre Eglise de droit propre entre en vigueur à partir du moment de la déclaration faite devant le Hiérarque du lieu ou le curé propre de la même Eglise ou un prêtre délégué par l'un ou l'autre et deux témoins, à moins que le rescrit du Siège Apostolique n'en dispose autrement.
37
Toute inscription à une Eglise de droit propre ou tout passage à une autre Eglise de droit propre sera noté dans le registre des baptêmes de la paroisse, même de l'Eglise latine, le cas échéant, où le baptême a été célébré; si cela n'est pas possible, l'enregistrement se fera dans un autre document, qui doit être conservé dans les archives de la paroisse du curé propre de l'Eglise de droit propre à laquelle l'inscription a été faite.
38
Même s'ils sont confiés au soin d'un Hiérarque ou d'un curé d'une autre Eglise de droit propre, les fidèles chrétiens des Eglises orientales restent cependant inscrits à leur Eglise de droit propre.