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Code canons Eglises orientales

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TITRE XXVII

LES SANCTIONS PENALES DANS L'EGLISE ( 1401-1467 )

 

Chapitre 1 Les Délits et les Peines en Général ( 1401-1435 )

 

1401

Comme Dieu fait tout pour ramener la brebis égarée, ceux qui ont reçu de Lui le pouvoir de délier et de lier apporteront le remède approprié au mal de ceux qui ont péché, les reprendront, les adjureront, les réprimanderont avec toute patience et instruction et même imposeront des peines pour guérir les plaies causées par le délit, de telle sorte que ni les délinquants soient poussés vers la désespérance, ni les freins soient desserrés jusqu'à la dissolution de la vie et le mépris de la loi.

 

1402

1 La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les can. 1468-1482 , restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.

 

2 Si, au jugement de l'autorité dont il s'agit au Par.3, des causes graves s'opposent à ce qu'on fasse un procès pénal et que les preuves du délit soient certaines, le délit peut être puni par un décret extrajudiciaire selon les can. 1486-1487 , pourvu qu'il ne s'agisse pas de la privation d'un office, d'un titre, d'insignes ou de suspense au delà d'un an, de réduction à un grade inférieur, de déposition ou d'excommunication majeure.

 

3 Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l'Archevêque majeur, l'Evêque éparchial et même le Supérieur majeur d'un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l'exclusion de tous les autres.

 

1403

1 Même s'il s'agit de délits, qui comportent une peine obligatoire en vertu du droit, le Hiérarque, après avoir entendu le promoteur de justice, peut s'abstenir totalement de la procédure pénale et même d'infliger des peines, pourvu que, au jugement du Hiérarque lui-même, les conditions suivantes se rencontrent toutes ensemble : le délinquant non encore déféré à la justice, animé d'un sincère repentir, a avoué au for externe son délit au Hiérarque et il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage.

 

2 Cependant, le Hiérarque ne peut faire cela, s'il s'agit d'un délit qui comporte une peine dont la rémission est réservée à l'autorité supérieure, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la permission de cette même autorité.

 

1404

1 Dans les peines il faut faire l'interprétation la plus favorable.

 

2 Il n'est pas permis d'étendre une peine d'une personne à une personne ou d'un cas à un cas, même s'il y a une raison pareille, ou même plus grave.

 

1405

1 Dans la mesure où cela est vraiment nécessaire à un meilleur maintien de la discipline ecclésiastique, celui qui a le pouvoir législatif peut porter aussi des lois pénales et par ses propres lois il peut munir d'une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par l'autorité supérieure, en observant les limites de sa compétence en raison du territoire ou des personnes.

 

2 Aux peines fixées par le droit commun pour un délit peuvent être ajoutées d'autres peines par le droit particulier ; cependant cela ne se fera que pour une cause très grave ; mais si une peine indéterminée ou facultative est établie par le droit commun, une peine déterminée ou obligatoire peut être fixée à sa place par le droit particulier.

 

3 Les Patriarches et les Evêques éparchiaux veilleront à ce que les lois pénales du droit particulier soient uniformes, autant que possible, dans le même territoire.

 

1406

1 Dans la mesurequelqu'un peut imposer des préceptes, il peut également, après mûre réflexion et avec une très grande modération, menacer par précepte de peines déterminées, à l'exception de celles qui sont énumérées au can. 1402 Par. 2 ; mais le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, peut menacer par précepte aussi de ces peines.

 

2 La monition avec menace de peines, par laquelle le Hiérarque renforce une loi non pénale dans des cas particuliers, est équiparée au précepte pénal.

 

1407

1 Si au jugement du Hiérarque, qui peut infliger la peine, la nature du délit le permet, la peine ne peut pas être infligée, si le délinquant n'a pas reçu auparavant au moins une fois une monition pour se désister du délit, en lui donnant un délai convenable pour venir à résipiscence.

 

2 Il faut dire qu'il s'est désisté du délit, celui qui s'est sincèrement repenti du délit et qu'en outre il a donné une réparation convenable du scandale et du dommage ou au moins il l'a sérieusement promis.

 

3 Cependant, la monition pénale, dont il s'agit au [?] infligée.

 

1408

La peine ne lie le coupable qu'après avoir été infligée par une sentence ou par un décret, restant sauf le droit du Pontife Romain ou du Concile Oecuménique d'en décider autrement.

 

1409

1 Dans l'application de la loi pénale, même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut selon sa conscience et sa prudence :

1). différer l'infliction de la peine à un moment plus opportun, s'il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d'une punition précipitée du coupable ;

2). s'abstenir d'infliger la peine ou infliger une peine plus douce, si le coupable s'est corrigé et s'il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage ou si le coupable a été suffisamment puni par l'autorité civile ou si l'on prévoit qu'il le sera.

3). restreindre les peines dans des limites équitables, si le coupable a commis plusieurs délits et que le cumul des peines apparaisse excessif ;

4). suspendre l'obligation d'observer la peine en faveur de celui qui, recommandé jusque-là par une entière probité de vie, a pour la première fois commis un délit, pourvu que ne presse pas la nécessité de réparer le scandale ; la peine suspendue cesse entièrement, si dans le délai fixé par le juge le coupable n'a pas commis de nouveau un délit ; autrement il sera plus gravement puni comme coupable des deux délits, à moins qu'entre-temps l'action pénale pour le premier délit n'ait été éteinte.

 

2 Si la peine est indéterminée et que la loi n'en dispose autrement, le juge ne peut pas infliger les peines mentionnées au can. 1402 Par. 2.

 

1410

Dans l'infliction de peines à un clerc, doit lui être assuré ce qui est nécessaire à une subsistance convenable, à moins qu'il ne s'agisse d'une déposition ; dans ce cas, le Hiérarque veillera à ce qu'il soit pourvu, de la meilleure manière possible, au vrai besoin dans lequel le déposé se trouve en raison de sa peine, restant toujours saufs les droits dévolus relatifs à la prévoyance et à la sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale pour lui et pour sa famille, s'il est marié.

 

1411

Nulle peine ne peut être infligée après que l'action pénale a été éteinte.

 

1412

1 Celui qui est tenu par une loi ou un précepte est également soumis à la peine qui leur est annexée.

 

2 Si, après qu'un délit a été commis, la loi est modifiée, la loi la plus favorable au coupable doit être appliquée.

 

3 Mais, si une loi postérieure supprime une loi ou du moins la peine, celle-ci cesse aussitôt, quelle que soit la manière dont elle a été infligée.

 

4 La peine lie le coupable en tout lieu, même si le droit de celui qui a infligé la peine a cessé, sauf autre disposition expresse du droit commun.

 

1413

1 N'est passible d'aucune peine celui qui n'a pas quatorze ans accomplis.

 

2 Mais celui qui entre la quatorzième et la dix-huitième année a commis un délit, peut être puni seulement de peines qui n'incluent pas la privation de quelque bien, à moins que l'Evêque éparchial ou le juge n'estiment qu'autrement, dans des cas spéciaux, il peut être mieux pourvu à son amendement.

 

1414

1 Est soumis aux peines seulement celui qui a violé une loi pénale ou un précepte pénal de manière délibérée ou par l'omission gravement coupable de la diligence requise ou bien par une ignorance gravement coupable de la loi ou du précepte.

 

2 Une fois que la violation externe d'une loi pénale ou d'un précepte pénal est réalisée, elle est présumée avoir été accomplie de manière délibérée jusqu'à preuve du contraire ; pour les autres lois ou préceptes, cela est présumé seulement si la loi ou le précepte ont été de nouveau violés après une monition pénale.

 

1415

Si, conformément à la pratique commune et à la doctrine canonique, il y a une circonstance atténuante, le juge doit atténuer la peine fixée par la loi ou le précepte, pourvu cependant qu'il y ait encore un délit ; bien plus si, selon sa prudence, il estime qu'autrement il peut être mieux pourvu à l'amendement du coupable et à la réparation du scandale et du dommage, il peut même s'abstenir d'infliger la peine.

 

1416

Si un délit a été commis par un récidiviste ou s'il existe, selon la pratique commune et la doctrine canonique, une autre circonstance aggravante, le juge peut punir le coupable plus gravement que ne l'établit la loi ou le précepte, sans exclure les peines mentionnées au can. 1402 Par. 2.

 

1417

Les personnes qui, avec l'intention commune de commettre un délit, concourent au délit et qui ne sont pas expressément nommées dans la loi ou le précepte, peuvent être punies par les mêmes peines que l'auteur principal ou, selon la prudence du juge, par d'autres peines de même ou de moindre gravité.

 

1418

1 Qui a fait ou omis quelque chose pour accomplir un délit et cependant, en dehors de sa volonté, n'a pas consommé le délit, n'est pas lié par la peine fixée pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n'en dispose autrement.

 

2 Mais si les actes ou les omissions, de par leur nature, conduisent à l'exécution du délit, l'auteur sera puni d'une peine adéquate, surtout s'il en est résulté du scandale ou un autre grave dommage, cependant plus légère que celle qui est établie pour le délit consommé.

 

3 Celui qui a spontanément renoncé à l'exécution commencée du délit, est libéré de toute peine, si de la tentative n'est dérivé aucun dommage ou scandale.

 

1419

1 Celui qui peut dispenser d'une loi pénale ou exempter d'un précepte pénal, peut également remettre la peine infligée en vertu de la même loi ou du même précepte.

 

2 En outre, par une loi pénale ou un précepte pénal peut être conféré aussi à d'autres le pouvoir de remettre les peines.

 

1420

1 Peut remettre une peine infligée en vertu du droit commun :

1). le Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui par décret a infligé la peine ;

2). le Hiérarque du lieu où le coupable demeure actuellement, après consultation du Hiérarque dont il s'agit au n. 1.

 

2 Ces règles valent aussi pour les peines infligées en vertu du droit particulier ou d'un précepte pénal, à moins que le droit particulier d'une Eglise de droit propre n'en dispose autrement.

 

3 Seul le Siège Apostolique peut remettre la peine infligée par le Siège Apostolique, à moins que la rémission de la peine ne soit déléguée au Patriarche ou à d'autres.

 

1421

La remise d'une peine extorquée par force, crainte grave ou par dol est nulle de plein droit.

 

1422

1 La remise de la peine peut être donnée même à l'insu du coupable ou sous condition.

 

2 La remise de la peine doit être donnée par écrit, à moins qu'une raison grave ne conseille autre chose.

 

3 On veillera à ce que la demande de rémission de la peine ou la remise elle-même ne soient divulguées que dans la mesure où cela est utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer le scandale.

 

1423

1 Restant sauf le droit du Pontife Romain de se réserver à lui-même ou à d'autres la rémission de toute peine, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou de l'Eglise archiépiscopale majeure peut, par une loi émise en raison de circonstances graves, réserver la rémission de peines au Patriarche ou à l'Archevêque majeur pour les sujets qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; personne d'autre ne peut validement réserver à lui-même ou à d'autres la rémission des peines établies par le droit commun, si ce n'est avec le consentement du Siège Apostolique.

 

2 Toute réserve doit être interprétée strictement.

 

1424

1 La remise d'une peine ne peut être accordée que si le coupable s'est sincèrement repenti du délit qu'il a perpétré et qu'il a été pourvu de manière adéquate à la réparation du scandale et du dommage.

 

2 Si au jugement de celui à qui appartient la rémission de la peine ces conditions sont réalisées, la remise ne sera pas refusée, dans la mesure où cela est possible en raison de la nature de la peine.

 

1425

Si une personne est liée par plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu'elle mentionne de façon expresse ; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le coupable a tues de mauvaise foi dans la demande.

 

1426

1 A moins qu'une autre peine n'ait été déterminée par le droit, selon les anciennes traditions des Eglises orientales des peines peuvent être infligées qui imposent de faire quelque importante oeuvre de religion ou de piété ou de charité telles que des prières précises, un pèlerinage pieux, un jeûne spécial, des aumônes, des retraites spirituelles.

 

2 A celui qui n'est pas disposé à accepter ces peines, d'autres peines seront infligées.

 

1427

1 Restant sauf le droit particulier, la réprimande publique sera faite devant le notaire ou deux témoins ou bien par lettre de telle sorte cependant que la réception et le contenu de la lettre soient attestés par un document.

 

2 Il faut veiller à ce que la réprimande publique elle-même ne donne pas lieu à une infamie du coupable plus grande qu'il ne faut.

 

1428

Si la gravité du cas le requiert et surtout s'il s'agit de récidivistes, le Hiérarque peut aussi, outre les peines infligées par sentence selon le droit, soumettre le coupable à la vigilance d'une manière déterminée par décret administratif.

 

1429

1 L'interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut affecter seulement les clercs ou les religieux ou les membres d'une société de vie commune à l'instar des religieux, mais la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ne peut affecter que les clercs inscrits à une éparchie, restant sauf le droit des instituts de vie consacrée.

 

2 Pour infliger la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné, il faut le consentement du Hiérarque du lieu, à moins qu'il ne s'agisse ou d'une maison d'un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal et dans ce cas il faut le consentement du Supérieur compétent, ou d'une maison destinée aux clercs de plusieurs éparchies qui doivent faire pénitence ou s'amender.

 

1430

1 Les privations pénales peuvent atteindre seulement les pouvoirs, les offices, les ministères, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les insignes qui relèvent de l'autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui inflige la peine par décret ; la même disposition vaut pour le transfert pénal à un autre office.

 

2 La privation du pouvoir d'ordre sacré n'est pas possible, mais seulement l'interdiction d'en exercer tous les actes ou certains d'entre eux selon le droit commun ; de même n'est pas possible la privation des grades académiques.

 

1431

1 Ceux qui sont punis d'une excommunication mineure sont privés de la réception de la Divine Eucharistie ; en outre ils peuvent être exclus de la participation à la Divine Liturgie et même de l'entrée à l'église si un culte divin y est publiquement célébré.

 

2 La sentence elle-même ou le décret, par lequel cette peine est infligée, doit déterminer l'extension de la même peine et, si le cas l'exige, sa durée.

 

1432

1 La suspense peut concerner ou tous les actes du pouvoir d'ordre ou de gouvernement ou certains d'entre eux, tous les actes ou droits attachés à un office, un ministère ou une charge ou certains d'entre eux ; mais son extension sera définie par la sentence elle-même ou par le décret par lequel la peine a été infligée, à moins qu'elle n'ait déjà été déterminée par le droit.

 

2 Nul ne peut être suspens que pour les actes qui relèvent de l'autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui engage le procès pénal ou qui inflige la suspense par décret.

 

3 La suspense n'affecte jamais la validité des actes ni le droit de résider si le coupable l'a en raison de l'office, du ministère ou de la charge ; mais la suspense interdisant de percevoir fruits, rémunérations, pensions ou une autre chose comporte l'obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.

 

1433

1 Au clerc réduit à un grade inférieur est interdit l'exercice de tous les actes du pouvoir d'ordre et de gouvernement qui ne sont pas conformes à ce grade.

 

2 Le clerc déposé de l'état clérical est privé de tous les offices, ministères et autres charges, des pensions ecclésiastiques et de tout pouvoir délégué: il devient inhabile à tout cela ; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre; il ne peut être promu aux ordres sacrés supérieurs et il est équiparé aux laïcs, en ce qui concerne les effets canoniques, restant saufs les can. 396 et 725 .

 

1434

1 L'excommunication majeure interdit, en plus de tout ce dont il s'agit au can. 1431 Par. 1, aussi de recevoir les autres sacrements, d'administrer les sacrements et les sacramentaux, de remplir des offices, des ministères ou n'importe quelle charge, de poser des actes de gouvernement, qui, s'ils sont toutefois posés, sont nuls de plein droit.

 

2 Celui qui est puni d'une excommunication majeure doit être écarté de la participation à la Divine Liturgie et à toutes les autres célébrations publiques du culte divin.

 

3 Celui qui est puni d'une excommunication majeure n'est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ; il ne peut obtenir validement une dignité, un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise ou une pension, et il ne peut s'approprier les fruits qui leur sont attachés ; il est aussi privé de la voix active et passive.

 

1435

1 Si la peine interdit la réception des sacrements ou des sacramentaux, l'interdiction est suspendue pendant que le coupable se trouve en danger de mort.

 

2 Si la peine interdit d'administrer les sacrements ou les sacramentaux ou de poser un acte de gouvernement, l'interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles qui se trouvent en danger de mort.

 

 




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