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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
LA PROCEDURE POUR INFLIGER LES PEINES ( 1468-1487 )
Chapitre 1 Le Procès Pénal ( 1468-1485 )
Art. 1 L enquête préalable ( 1468-1470 )
1 Chaque fois que le Hiérarque a connaissance, au moins vraisemblable, d'un délit, il fera lui-même ou par une autre personne idoine prudemment une enquête portant sur les faits et les circonstances, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.
2 Il faut veiller à ce que par cette enquête ne soit compromise la bonne réputation de quiconque.
3 Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu'un auditeur dans un procès ; et, si le procès pénal est ensuite engagé, il ne peut y remplir les fonctions de juge.
1 Restant saufs les can. 1403 et 1411 si l'enquête paraît être suffisamment instruite, le Hiérarque décidera si la procédure pour infliger les peines doit être engagée et, en cas de décision affirmative, s'il faut agir par procès pénal ou par décret extrajudiciaire.
2 Le Hiérarque révoquera ou modifiera sa décision chaque fois que par suite de nouveaux faits et circonstances il lui paraît devoir prendre une autre décision.
3 Avant de prendre une décision quelconque en l'affaire, le Hiérarque entendra au sujet du délit l'accusé et le promoteur de justice ainsi que, s'il l'estime prudent, deux juges ou d'autres experts en droit ; le Hiérarque examinera aussi si, pour éviter des procès inutiles, il n'est pas expédient que, avec le consentement des parties, lui-même ou l'enquêteur tranche la question des dommages à l'amiable et équitablement.
Les actes de l'enquête et les décrets du Hiérarque qui ouvrent ou clôturent l'enquête, ainsi que tous les éléments qui la précèdent, s'ils ne sont pas nécessaires à la procédure pour infliger les peines, seront conservés aux archives secrètes de la curie.