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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 Le déroulement du procès pénal ( 1471-1482 )

 

1471

1 Restant saufs les canons de ce titre, il faut appliquer dans le procès pénal, à moins que la nature de la chose n'y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire ainsi que les règles spéciales relatives aux causes qui regardent le bien public, mais non les canons concernant le procès contentieux sommaire.

 

2 L'accusé n'est pas tenu d'avouer le délit et on ne peut pas lui déférer le serment.

 

1472

1 Si le Hiérarque a décrété qu'un procès pénal doit être engagé, il transmettra les actes de l'enquête au promoteur de justice, qui présentera au juge le libelle d'accusation selon les can. 1185 et 1187 .

 

2 Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.

 

1473

Pour prévenir les scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et cité l'accusé lui-même, le Hiérarque peut en tout état et à tout degré du procès pénal écarter l'accusé de l'exercice de l'ordre sacré, de l'office, du ministère ou d'une autre charge, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre la réception en public de la Divine Eucharistie ; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif et elles prennent fin de plein droit quand cesse le procès pénal.

 

1474

En citant l'accusé le juge doit l'inviter à choisir un avocat dans un délai déterminé ; ce délai écoulé inutilement, le même Juge constituera d'office à l'accusé un avocat, qui restera en charge aussi longtemps que l'accusé n'a pas constitué pour lui-même un avocat.

 

1475

1 A tout degré du procès, la renonciation à l'instance du procès peut être faite par le promoteur de justice sur mandat ou avec le consentement du Hiérarque par la décision duquel le procès a été engagé.

 

2 Pour être valable, la renonciation doit être acceptée par l'accusé, à moins qu'il n'ait été déclaré absent du procès.

 

1476

En plus des défenses et des observations données par écrit, si elles ont eu lieu, la discussion de la cause doit être faite oralement.

 

1477

1 Le promoteur de justice, l'accusé et son avocat, la partie lésée dont il s'agit au can. 1483 Par. 1 et son avocat assistent à la discussion.

 

2 Il appartient au tribunal de convoquer à la discussion les experts, qui ont prêté leur concours dans la cause afin qu'ils puissent expliquer les résultats de leur expertise.

 

1478

Dans la discussion de la cause, l'accusé a toujours le droit à ce que lui-même ou son avocat s'exprime le dernier.

 

1479

1 Une fois la discussion achevée, le tribunal rendra la sentence.

 

2 Si de la discussion s'est dégagée la nécessité de recueillir de nouvelles preuves, le tribunal, différant le jugement de la cause, recueillera les nouvelles preuves.

 

1480

La partie dispositive de la sentence doit être publiée aussitôt, à moins que pour une raison grave le tribunal ne décrète que la décision doit être maintenue secrète jusqu'à la notification formelle de la sentence, qui ne doit jamais être différée au delà d'un mois à compter du jour où la cause pénale a été jugée.

 

1481

1 L'accusé peut interjeter appel, même si le juge l'a acquitté seulement parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s'agit aux can. 1409 Par. 1 et 1415 .

 

2 Le promoteur de justice peut faire appel, s'il estime qu'il n'a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.

 

1482

En tout état et à tout degré du procès pénal, s'il appert de façon évidente que le délit n'a pas été commis par l'accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et absoudre l'accusé, même si en même temps il s'avère que l'action pénale est éteinte.

 




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