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Code canons Eglises orientales

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Art. 3 L'action en réparation des dommages ( 1483-1485 )

 

1483

1 La partie lésée peut exercer dans le procès pénal lui-même une action contentieuse pour la réparation des dommages qu'elle a subis par suite du délit, selon le can. 1276 .

 

2 L'intervention de la partie lésée n'est plus admise si elle n'a pas été faite au premier degré du procès pénal.

 

3 Dans une cause de réparation des dommages, l'appel se fait selon les can. 1309-1321 , même si l'appel ne peut être fait dans le procès pénal : mais si l'un et l'autre appels sont interjetés, quoique par des parties différentes, il se fera un seul jugement d'appel, restant sauf le can. 1484 .

 

1484

1 Pour éviter les retards excessifs du procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu'à ce qu'il ait prononcé la sentence définitive dans le procès pénal.

 

2 Le juge qui a ainsi agi doit, après avoir rendu la sentence dans le procès pénal, juger des dommages, même si le procès pénal est encore pendant en raison d'un recours introduit ou si l'accusé a été absous pour un motif qui ne supprime pas l'obligation de réparer les dommages.

 

1485

La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée a l'état de choses jugée, ne crée aucun droit à l'égard de la partie lésée, à moins que celle-ci n'intervienne selon le can. 1483 .

 

 




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