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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 2 L'infliction des Peines par Décret Extrajudiciaire

( 1486-1487 )

 

1486

1 Pour la validité du décret par lequel une peine est infligée il est requis que :

1). l'accusé soit informé de l'accusation et des preuves en lui donnant la possibilité d'exercer pleinement le droit de se défendre, à moins que, cité selon le droit, il n'ait négligé de comparaître.

2). la discussion orale entre le Hiérarque ou son délégué et l'accusé ait lieu en présence du promoteur de justice et du notaire ;

3). dans le décret lui-même soient exposés les motifs qui en fait et en droit fondent la punition.

 

2 Mais les peines dont il s'agit au can. 1426 Par. 1, peuvent être âgées sans cette procédure, pourvu que s'avère par écrit leur acceptation de la part du coupable.

 

1487

1 Le recours contre un décret par lequel une peine est infligée peut être interjeté auprès de l'autorité supérieure compétente dans les dix jours utiles après sa notification.

 

2 Ce recours suspend la force du décret.

 

3 Il n'y a pas de recours ultérieur contre la décision de l'autorité supérieure.

 

 




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