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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
LA LOI, LA COUTUME ET LES ACTES ADMINISTRATIFS (1488-1539 )
Chapitre 1 Les Lois Ecclésiastiques ( 1488-1505 )
Les lois sont établies par la promulgation.
1 Les lois portées par le Siège Apostolique sont promulguées par la publication dans le bulletin officiel, "Acta Apostolicae Sedis" à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit : elles commencent à obliger après trois mois à compter du jour que porte le numéro des "Acta", à moins que, en raison de la nature de la chose, elles n'obligent immédiatement ou bien un délai plus bref ou plus long n'ait été expressément fixé.
2 Les lois portées par d'autres législateurs sont promulguées selon le mode déterminé par ces législateurs et elles commencent à obliger à partir du jour fixé par eux.
Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Eglise catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui ont l'usage suffisant de raison et, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.
1 Sont tenus par les lois portées par l'autorité suprême de l'Eglise tous ceux pour qui elles ont été données partout dans le monde, à moins qu'elles n'aient été établies pour un territoire déterminé ; toutes les autres lois ont force seulement dans le territoire dans lequel l'autorité qui a promulgué les lois exerce le pouvoir de gouvernement, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.
2 Aux lois portées pour un territoire déterminé sont soumis ceux pour qui elles ont été données, et qui dans le même lieu ont domicile ou quasi-domicile et en même temps demeurent effectivement, restant sauf le Par. 3, n. 1.
3 Les étrangers :
1). ne sont pas obligés par les lois du droit particulier de leur territoire, pendant qu'ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu'il s'agisse de lois personnelles ;
2). ne sont pas obligés non plus par les lois du droit particulier du territoire où ils se trouvent, à l'exception de celles qui intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières situées sur le territoire ;
3). mais ils sont obligés par les lois du droit commun et les lois du droit particulier de leur Eglise de droit propre, même si, en ce qui concerne les lois du même droit particulier, elles ne sont pas en vigueur dans leur territoire, mais ils ne sont pas obligés si dans le lieu où ils se trouvent ces lois n'obligent pas.
4 Les vagabonds sont obligés par toutes les lois en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.
Les lois portées par l'autorité suprême de l'Eglise, dans lesquelles le sujet passif n'est pas expressément indiqué, regardent les fidèles des Eglises orientales seulement dans la mesure où il s'agit de choses relatives à la foi ou aux moeurs ou de déclaration de la loi divine, ou sont prises dans ces lois des dispositions concernant explicitement ces mêmes fidèles, ou bien s'il s'agit de choses favorables qui ne contiennent rien de contraire aux rites orientaux.
1 Par droit commun dans ce Code on entend, en plus des lois et des coutumes légitimes de l'Eglise tout entière, également les lois et les coutumes légitimes communes à toutes les Eglises orientales.
2 D'autre part, par droit particulier on entend toutes les lois, les coutumes légitimes, les statuts et les autres règles du droit qui ne sont communes ni à l'Eglise tout entière, ni à toutes les Eglises orientales.
Les lois concernent les choses futures, non les choses passées, à moins qu'en elles on ne dispose expressément pour les choses passées.
Doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes seulement les lois par lesquelles il est expressément établi qu'un acte est nul ou une personne est inhabile.
Les lois, même irritantes ou inhabilitantes, dans le doute de droit, n'obligent pas; mais dans le doute de fait, les Hiérarques peuvent en dispenser pourvu que la dispense, si elle est réservée, soit d'habitude concédée par l'autorité à qui elle est réservée.
1 L'ignorance ou l'erreur à propos des lois irritantes ou inhabilitantes n'empêchent pas leur effet, à moins d'une autre disposition expresse du droit.
2 L'ignorance ou l'erreur à propos d'une loi, d'une peine, d'un fait propre ou d'un fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées ; elles sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, a propos d'un fait non notoire d'autrui.
1 Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a conféré le pouvoir d'interpréter authentiquement.
2 L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et elle doit être promulguée ; si elle clarifie seulement des termes en eux-mêmes certain, elle a valeur rétroactive ; si elle restreint ou étend la loi ou bien explique une loi douteuse, elle n'est pas rétroactive.
3 Cependant l'interprétation donnée dans une affaire particulière par voie de sentence judiciaire ou d'acte administratif n'a pas force de loi et oblige seulement les personnes et concerne les choses pour lesquelles elle a été donnée.
Les lois doivent être comprises selon le sens propre des mots considéré dans le texte et le contexte ; si le sens est demeuré douteux et obscur, selon les lieux parallèles, s'il y en a, selon la fin et les circonstances de la loi et l'esprit du législateur.
Les lois qui établissent une peine ou restreignent le libre exercice des droits ou qui contiennent une exception à la loi, sont soumises à une interprétation stricte.
Si sur une matière déterminée il n'y a pas une prescription expresse de la loi, la cause, à moins d'être pénale, doit être tranchée selon les canons des Synodes et des saints Pères, du droit canonique appliqués avec équité, la jurisprudence ecclésiastique et la doctrine canonique commune et constante.
1 Une loi postérieure abroge la précédente ou elle y déroge, si elle le déclare expressément ou si elle lui est directement contraire ou bien si elle réorganise intégralement toute la matière de la loi précédente.
2 Mais une loi du droit commun, sauf autre disposition expresse de la loi elle-même, ne déroge pas à une loi du droit particulier et une loi du droit particulier portée pour une Eglise de droit propre ne déroge pas à un droit plus particulier qui est en vigueur dans la même Eglise.
Dans le doute, la révocation d'une loi préexistante n'est pas présumée, mais les lois postérieures doivent être rapprochées des lois précédentes et, autant que possible, conciliées avec elles.
Le droit civil auquel renvoie le droit de l'Eglise sera observé dans le droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où il n'est pas contraire au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.
L'énoncé d'un discours au genre masculin concerne aussi le genre féminin, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.