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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Chapitre 2 La Coutume ( 1506-1509 )
1 La coutume d'une communauté chrétienne, dans la mesure où elle répond à l'action de l'Esprit Saint dans le corps ecclésial, peut obtenir force de droit.
2 Aucune coutume ne peut déroger de quelque manière que ce soit au droit divin.
1 Peut avoir force de droit seulement la coutume qui est raisonnable et qui est introduite par une communauté capable au moins de recevoir une loi à la suite d'une pratique continue et pacifique et qui est aussi prescrite par le temps établi par le droit.
2 Une coutume qui est expressément réprouvée par le droit n'est pas raisonnable.
3 Une coutume qui est contraire au droit canonique en vigueur ou qui est en dehors de la loi canonique, obtient force de droit seulement si elle a été observée légitimement durant trente années continues et complètes ; mais seule une coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant des coutumes futures.
4 Le législateur compétent, par son consentement au moins tacite, peut approuver comme légitime une coutume, même avant ce temps.
La coutume est la meilleure interprète des lois.
La coutume contraire à la loi ou en dehors de la loi est révoquée par une coutume ou une loi contraire ; mais, à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales ; en ce qui concerne toutes les autres coutumes s'applique le can. l502 Par. 2.