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Chapitre 3 Les Actes Administratifs ( 1510-1539 )
1 Les actes administratifs peuvent être posés par ceux qui ont le pouvoir exécutif de gouvernement dans les limites de leur compétence et par ceux à qui ce pouvoir revient de manière explicite ou implicite soit en vertu du droit lui-même soit en vertu d'une délégation légitime.
2 Les actes administratifs sont surtout :
1). les décrets par lesquels pour un cas particulier une décision est prise ou une provision canonique est faite ;
2). les préceptes particuliers, par lesquels il est imposé directement et légitimement à une ou à plusieurs personnes déterminées de faire ou d'omettre quelque chose, surtout en vue d'exiger l'observation d'une loi ;
3). les rescrits par lesquels on concède un privilège, une dispense, une permission ou une autre grâce.
L'acte administratif prend effet à partir du moment où il est notifié ou, dans les rescrits, à partir du moment où la lettre a été émise ; mais si l'application de l'acte administratif est confiée à un exécutant, il prend effet à partir du moment de l'exécution.
1 L'acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l'usage commun du langage et il ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui sont exprimés.
2 Dans le doute, l'acte administratif qui se réfère aux litiges, qui concerne la menace ou l'infliction de peines, qui restreint les droits de la personne, qui lèse les droits acquis à d'autres, qui s'oppose à une loi en faveur de personnes privées, reçoit une interprétation stricte ; mais autrement, une interprétation large.
3 Concernant les privilèges, il faut toujours appliquer une interprétation telle que celui à qui un privilège a été accordé, obtienne vraiment quelque faveur.
4 Non seulement la dispense, mais le pouvoir lui-même de dispenser concédé pour un cas précis, est soumis a l'interprétation stricte.
1 Aucun acte administratif n'est révoqué par une loi contraire, à moins que la loi elle-même n'en ,dispose autrement ou que la loi n'ait été portée par l'autorité supérieure à celui qui a émis l'acte administratif.
2 L'acte administratif ne cesse pas par la cessation du droit de celui qui l'a posé, sauf autre disposition expresse du droit.
3 La révocation d'un acte administratif par un autre acte administratif de l'autorité compétente produit effet seulement à partir du moment où il est notifié au destinataire.
4 La dispense qui a un déroulement successif cesse aussi par la cessation certaine et totale de la cause qui l'a motivée.
5 Un décret ou un précepte particulier perd sa force aussi quand cesse la loi pour l'exécution de laquelle il a été donné; un précepte particulier cesse également quand prend fin le droit de celui qui l'a prescrit, à moins qu'il n'ait été imposé par un document légitime.
Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit, restant saufs les can. 1520 Par. 2 et 1527 ; il en est de même, s'il est fait en forme commissoire, de l'acte de son exécution.
Un acte administratif, même s'il s'agit d'un rescrit donné motu proprio, est dépourvu d'effet dans la mesure où il lèse des droits acquis à d'autres ou il est contraire à une loi ou à une coutume légitime, à moins que l'autorité compétente n'ait expressément ajouté une clause dérogatoire.
Les conditions, dans les actes administratifs, ne sont considérées comme apposées pour la validité que lorsqu'elles sont exprimées par les particules : si, à moins que, pourvu que, ou, dans la langue vernaculaire, par une autre particule ayant la même signification.