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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 1 La procédure pour porter des décrets extrajudiciaires
1 Avant de porter un décret extrajudiciaire, l'autorité recherchera les informations et les preuves nécessaires ; elle entendra ou consultera ceux qui de droit doivent être entendus ou consultés ; elle entendra ceux que le décret atteint directement et surtout ceux dont les droits peuvent être lésés.
2 L'autorité révélera au demandeur et aussi à celui qui fait légitimement objection les informations et les preuves qui peuvent être connues sans danger de dommage public ou privé et elle fera connaître les raisons éventuellement contraires, en leur donnant la possibilité de répondre, même par un défenseur, dans le délai fixé par l'autorité elle-même.
L'autorité portera le décret dans les soixante jours à compter de la réception de la pétition en vue d'obtenir le décret, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne fixe d'autres délais ; si cela n'a pas été fait et que le demandeur demande de nouveau par écrit le décret, au trentième jour à compter de la réception de cette pétition, si aussi alors rien n'a été fait, la pétition est tenue pour rejetée comme si le rejet eût été fait ce jour-là par décret, de sorte qu'un recours contre lui peut être interjeté.
1 Celui qui porte un décret aura en vue et recherchera ce qui semble mener principalement au salut des âmes et au bien public, en observant toutefois les lois et les coutumes légitimes, la justice et l'équité.
2 Dans le décret, les motifs seront exprimés au moins sommairement ; mais si le danger de dommage public ou privé s'oppose à ce que soient révélés les motifs, ceux-ci seront consignés dans un livre secret et seront montrés, s'il le demande lui-même, à celui qui s'occupe du recours éventuellement interjeté contre le décret.
1 Un décret a force de droit après qu'il a été notifié au destinataire de la manière qui est la plus sûre selon les lois et les conditions des lieux.
2 Si le danger de dommage public ou privé s'oppose à ce que le texte du décret soit remis par écrit, l'autorité ecclésiastique peut ordonner que le décret soit lu au destinataire devant deux témoins ou devant un notaire et qu'un procès-verbal soit dressé et signé par tous les présents ; cela fait, le décret est tenu pour notifié.
3 Mais si le destinataire du décret a refusé la notification ou que, convoqué selon le droit pour recevoir le décret ou l'entendre, il n'a pas comparu sans une juste cause à évaluer par l'auteur du décret, ou qu'il ait refusé de signer le procès-verbal, le décret est tenu pour notifié.