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Art. 2 L'exécution des actes administratifs ( 1521-1526 )
L'exécutant d'un acte administratif accomplit sans validité sa charge avant d'avoir reçu le mandat donné par écrit et d'en avoir vérifié l'authenticité et l'intégrité, à moins que l'autorité, qui a posé le même acte, ne lui ait communiqué préalablement l'annonce concernant le mandat.
1 L'exécutant d'un acte administratif à qui est confiée la simple exécution du même acte, ne peut pas refuser cette exécution, à moins qu'il n'apparaisse clairement que le même acte est nul ou qu'il ne peut être soutenu pour une autre cause grave ou que les conditions apposées à l'acte administratif ne sont pas réalisées : cependant, si l'exécution de l'acte administratif paraît inopportune en raison des circonstances de la personne ou du lieu, l'exécutant suspendra l'exécution et en informera aussitôt l'autorité qui a posé l'acte.
2 Si dans le rescrit une concession de grâce est confiée à l'exécutant, il lui appartient, selon son jugement prudent et sa conscience, de concéder ou de refuser la grâce.
L'exécutant d'un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat ; s'il n'a pas rempli les conditions apposées au mandat pour la validité de l'acte, s'il n'a pas observé la forme substantielle de la procédure l'exécution est nulle.
L'exécutant d'un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer par un autre, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n'ait été fait en raison des qualités de la personne ou que la personne du substitut n'ait été déterminée ; dans ces cas, cependant, il est permis à l'exécutant de confier à un autre les actes préparatoires.
Un acte administratif peut être mis à exécution aussi par le successeur dans l'office de l'exécutant, à moins que celui-ci n'ait été choisi en raison des qualités de la personne.
Il est permis à l'exécutant de mettre de nouveau à exécution l'acte administratif, s'il s'est trompé de quelque façon que ce soit dans l'exécution du même acte.