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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 L'exécution des actes administratifs ( 1521-1526 )

 

1521

L'exécutant d'un acte administratif accomplit sans validité sa charge avant d'avoir reçu le mandat donné par écrit et d'en avoir vérifié l'authenticité et l'intégrité, à moins que l'autorité, qui a posé le même acte, ne lui ait communiqué préalablement l'annonce concernant le mandat.

 

1522

1 L'exécutant d'un acte administratif à qui est confiée la simple exécution du même acte, ne peut pas refuser cette exécution, à moins qu'il n'apparaisse clairement que le même acte est nul ou qu'il ne peut être soutenu pour une autre cause grave ou que les conditions apposées à l'acte administratif ne sont pas réalisées : cependant, si l'exécution de l'acte administratif paraît inopportune en raison des circonstances de la personne ou du lieu, l'exécutant suspendra l'exécution et en informera aussitôt l'autorité qui a posé l'acte.

 

2 Si dans le rescrit une concession de grâce est confiée à l'exécutant, il lui appartient, selon son jugement prudent et sa conscience, de concéder ou de refuser la grâce.

 

1523

L'exécutant d'un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat ; s'il n'a pas rempli les conditions apposées au mandat pour la validité de l'acte, s'il n'a pas observé la forme substantielle de la procédure l'exécution est nulle.

 

1524

L'exécutant d'un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer par un autre, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n'ait été fait en raison des qualités de la personne ou que la personne du substitut n'ait été déterminée ; dans ces cas, cependant, il est permis à l'exécutant de confier à un autre les actes préparatoires.

 

1525

Un acte administratif peut être mis à exécution aussi par le successeur dans l'office de l'exécutant, à moins que celui-ci n'ait été choisi en raison des qualités de la personne.

 

1526

Il est permis à l'exécutant de mettre de nouveau à exécution l'acte administratif, s'il s'est trompé de quelque façon que ce soit dans l'exécution du même acte.

 




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