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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 3 Les Rescrits ( 1527-1539 )
1 Ce qui est établi dans les canons au sujet des rescrits s'applique aussi aux concessions de grâces accordées de vive voix, à moins que ne s'avère clairement autre chose.
2 Une personne est tenue de prouver une grâce qui lui a été accordée oralement chaque fois que cela lui est légitimement demandé.
Un rescrit peut être obtenu pour un autre, même sans son assentiment, et il est valide avant d'avoir été accepté, à moins que des clauses apposées n'apparaisse autre chose.
1 La réticence du vrai dans la supplique n'empêche pas que le rescrit soit valide, pourvu qu'ait été exprimé ce qui doit être exprimé pour la validité selon le style de la curie du Hiérarque qui concède le rescrit.
2 L'exposé de faux n'empêche pas non plus que le rescrit ; soit valide, pourvu qu'un au moins des motifs proposés soit vrai.
1 Une grâce refusée par une autorité supérieure ne peut être validement accordée par une autorité inférieure, a moins que l'autorité supérieure n'y ait consenti expressément.
2 Une grâce refusée par une autorité ne peut être validement accordée par une autre autorité également compétente ou par une autorité supérieure sans qu'il ait été fait mention du refus dans la demande.
1) Les Privilèges ( 1531-1535 )
1 Le privilège, c'est-à-dire une grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et par celui à qui le législateur a concédé ce pouvoir.
2 La possession centenaire ou immémoriale comporte la présomption que le privilège a été accordé.
1 Le Privilège est présumé perpétuel.
1). s'il est personnel, par l'extinction de la personne à laquelle il a été accordé ;
2). s'il est réel ou local, par la destruction totale de la chose ou du lieu ;
3). par la fin du temps ou par l'épuisement du nombre des cas pour lesquels il a été accordé ;
4) si, avec le temps qui passe, les circonstances ont tellement changé qu'au jugement de l'autorité compétente il est devenu nuisible ou son usage devient illicite.
3 Le privilège local revit, si le lieu est restauré dans les cinquante ans.
1 Aucun privilège ne cesse par renonciation, à moins que celle-ci n'ait été acceptée par l'autorité compétente.
2 Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.
3 Une personne physique ne peut validement renoncer à un privilège accordé a une personne juridique ou bien accordé en raison de la dignité d'un lieu ou d'une chose ; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé, si cette renonciation cause préjudice à l'Eglise ou à d'autres.
Le privilège qui n'est pas onéreux pour les autres ne cesse pas par le non-usage ou par un usage contraire ; mais si un privilège tourne à charge aux autres, il se perd si survient une prescription légitime ou une renonciation tacite.
Celui qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège, recevra une monition du Hiérarque ; s'il en abuse gravement et a reçu en vain la monition, le Hiérarque le privera du privilège qu'il a lui-même accordé ; mais si le privilège a été accordé par une autorité supérieure, le Hiérarque est tenu de l'informer.
2) Les Dispenses ( 1536-1539 )
1 La dispense, c'est-à-dire le relâchement d'une loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée seulement pour une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de l'importance de la loi dont on dispense ; sinon la dispense est illicite et, à moins qu'elle n'ait été donnée par le législateur lui-même ou l'autorité supérieure, elle est même invalide.
2 Le bien spirituel des fidèles est une cause juste et raisonnable.
3 Dans le doute sur la suffisance de la cause, la dispense est accordée licitement et validement.
Ne sont pas sujettes à dispense les lois dans la mesure où elles déterminent ce qui est essentiellement constitutif des institutions ou des actes juridiques, ni les lois de procédure et les lois pénales.
1 L'Evêque éparchial peut dispenser, dans un cas particulier, aussi bien des lois du droit commun, que des lois du droit particulier de son Eglise de droit propre, les fidèles chrétiens sur lesquels, selon le droit, il exerce son pouvoir, chaque fois qu'il le juge profitable à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve n'ait été faite par l'autorité qui a porté les lois.
2 S'il est difficile de recourir à l'autorité à laquelle la dispense est réservée et qu'en même temps il y a dans le retard danger d'un grave dommage, tout Hiérarque peut dans un cas particulier dispenser les fidèles sur lesquels, selon le droit, il exerce son pouvoir, pourvu qu'il s'agisse d'une dispense que la même autorité accorde dans les mêmes circonstances, restant sauf le can. 396 .
Celui qui a le pouvoir de dispenser peut l'exercer, même en se trouvant hors de son territoire, à l'égard des sujets même s'ils sont absents du territoire et, sauf disposition contraire expresse, aussi a l'égard des étrangers actuellement présents sur le territoire, ainsi qu'à l'égard de lui-même.