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Code canons Eglises orientales

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TITRE XXX

LA PRESCRIPTION ET LE CALCUL DU TEMPS ( 1540-1546 )

 

Chapitre 1 La Prescription ( 1540-1542 )

 

1540

L'Eglise reconnaît la prescription comme manière d'acquérir ou de perdre un droit subjectif et aussi de se libérer d'obligations, telle qu'elle existe dans le droit civil, sauf autre disposition du droit commun.

 

1541

Aucune prescription n'est valide, à moins qu'elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais durant tout le cours du temps requis pour la prescription, restant sauf le can. 1152 .

 

1542

Ne sont pas sujets à la prescription :

1). les droits et les obligations qui sont de loi divine ;

2). les droits qui peuvent être obtenus seulement par privilège apostolique ;

3). les droits et les obligations qui concernent directement la vie spirituelle des fidèles chrétiens ;

4). les limites certaines et non douteuses des circonscriptions ecclésiastiques ;

5). les obligations et les charges concernant la célébration de la Divine Liturgie ;

6). 6 la provision canonique d'un office qui, selon le droit, requiert l'exercice de l'ordre sacré ;

7). le droit de visite et l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les personnes dans l'Eglise ne pourraient plus être visitées par aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumises à aucune autorité.

 

 




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