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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 2 Le Collège des Evêques ( 49-54 )

 

49

Le Collège des Evêques dont le chef est le Pontife Romain et dont les membres sont les Evêques en vertu de l'ordination sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans ce chef, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Eglise tout entière.

 

50

1 Le Collège des Evêques exerce le pouvoir sur l'Eglise tout entière de manière solennelle dans le Concile Oecuménique.

 

2 Le Collège des Evêques exerce ce même pouvoir par l'action unie des Evêques dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Pontife Romain, de sorte qu'elle devienne un acte véritablement collégial.

 

3 Il appartient au Pontife Romain, selon les besoins de l'Eglise, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Evêques exercera collégialement sa charge à l'égard de l'Eglise tout entière.

 

51

1 Il appartient au seul Pontife Romain de convoquer le Concile Oecuménique, de le présider par lui-même ou par d'autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre et d'en confirmer les décrets.

 

2 Il appartient au même Pontife Romain de déterminer les matières à traiter au Concile Oecuménique et d'établir le règlement à suivre dans le même Concile ; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile Oecuménique peuvent en ajouter d'autres avec l'approbation du même Pontife Romain.

 

52

1 Tous les Evêques qui sont membres du Collège des Evêques et eux seuls ont le droit et l'obligation de participer au Concile Oecuménique avec voix délibérative.

 

2 En outre quelques autres personnes non revêtues de la dignité épiscopale peuvent être appelées au Concile Oecuménique par l'autorité suprême de l'Eglise, à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.

 

53

S'il arrive que le Siège Apostolique devienne vacant durant la célébration du Concile Oecuménique, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Pontife Romain ordonne de le continuer ou le dissolve.

 

54

1 Les décrets du Concile Oecuménique n'ont force obligatoire que si, approuvés par le Pontife Romain en union avec les Pères du Concile, ils sont confirmés par lui et promulgués sur son ordre.

 

2 Pour avoir force obligatoire, les décrets que porte le Collège des Evêques, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Pontife Romain ou librement reçue par lui, ont aussi besoin de cette confirmation et de cette promulgation.

 

 




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